DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
1309'. La banqueroute frauduleuse est un crime qui donne lieu à l'application de peines ; fllictives ou infamantes, et dont la répression appartient, dans l'état actuel de notre législation, aux cours d'assises.
Elle produit, lorsque l'accusé est condamné, tous les effets des condamnations pour les autres crimes attentatoires à la propriété d'aulrui, et en outre , elle prive le condamné des avantages du concordat et de la réhabiUtation.
i3I0. Le failli doit être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, lorsque, pour tromper ses créanciers , couvrir un détournement ou toute autre fraude , il leur annonce une perte qui n'a pas eu lieu : par exemple , qu'un autre commerçant lui a fait perdre , par sa faillite , des sommes qu'il a touchées ou qui ne lui étaient pas dues ; ou qu'un navire expé*
dié par lui , a péri , tandis qu'il a disposé dii chargement sans en rendre compte ; ou que , dans la réalité , il n'avait point fait d'expédition. Mais on ne verrait pas un caractère de banqueroute , dans la conduite d'un homme qui, ayant fait assurer un navire, aurait faussementdéclaré auxassureurs que ce navirea péri, ou aurait voulu rejeter sur eux une perte qui était de son fait. Sans doute , cette conduite donnerait lieu à le poursuivre par voie civile ou même criminelle , de la part de l'assureur, sans même que l'acquiliement du failli, par la juridiction criminelle ; pût foiider l'exception de la chose jugée , ainsi qu'on l'a vu u° 264 ; mais elle ne pourrait être , dans les rapports du failli avec ses créanciers, considérée comme un caractère de banqueroute frauduleuse , car cette fraude , loin de leur nuire en diminuant l'actif, aurait eu, au contraire, pour résultat, de l'augmenter, quoique d'une manière injuste.
On doit poursuivre aussi comme banqueroutier frauduleux , le failli prévenu d'avoir inscrit sur ses livres, ou essayé, par tout autre moyen, de faire croire qu'il a fait des dépense^ qui n'ont pas existé , ou de ne pas justifier l'emploi de toutes ses recettes ; celui qui , chargé d'un mandat spécial , ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou de marchandises , est prévenu d'avoir, au préjudice du mandant ou du déposant, appliqué à son profit les fonds ou les valeurs qu'il a reçues, à moins qu'il ne résultât des circonstances qu'il a été autorisé à porter ces sommes en compte courant, ou que, libre de les conserver, sauf à rendre une égale valeur, il ne les avait qu'à titre de dépôt irrégulier ; celui qui a caché ses livres ; celui qui est prévenu d'avoir, en fraude de ses créanciers, soit avant , soit même après sa déclaration de faillite , acheté , sous le nom d'un autre , des immeubles ou effets mobiliers , détourné des sommes d'argent , dettes actives , marchandises, denrées ou autres effets mobiliers, fait des ventes , négociations ou donations simulées ; celui qui a supposé des dettes passives, en fai-