DÉS CRIMES ET DÉLITS COMMIS DANS LES FAILLITES
PAR d'autres que par les faillis.
1312. Des personnes autres que le failli pourraient se rendre coupables de crimes ou délits relatifs à la faillite, dans diverses circonstances.
Ainsi , on doit condamner aux peineS de la banqueroute frauduleuse , les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses ,; biens meubles ou immeubles, et les individus convaincus de complicité par tous autres faits
Ttn. es,
auxquels les lois pénales en attribuent le caractère.
Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné , diverti ou recelé des ,oa.»9«. effets appartenant à la faillite, même sans avoir agi de complicité avec le failli, sont punis des peines du vol.
Lors même qu'il y aurait acquittement, dans les cas prévus ci-dessus, les juges doivent statuer : 1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens , droits et
' p. COM. 495.
actions frauduleusement soustraits; 2° sur les u. a mi. dommages-intérêts qui seraient demandés et que ces juges arbitreraient.
Les mêmes dispositions s'appliqueraient à un syndic qui se serait fait, au pt^judice de la masse, délivrer des marchandises en garantie <^**- "«• de sa créance (3).
Nous pensons qu'il y aurait une présomption de complicité contre des créanciers fictifs qui, lors de la vérification et affirmation de leurs créances, auraient persisté dans leur fausse allégation. La même règle s'appliquerait à ceux qui ayant, de fait, concouru à quelques détournements , se seraient prétendus légitimes propriétaires des choses détournées, lorsque les syndics les ont assignés pour en faire rapport à la masse.
Tout créancier qui aurait stipulé, soit avec ^^^ ^^^ le failli, soit avec d'autres personnes, des avan- •»•• tages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faiUite , ou qui aurait fait un traité particulier duquel résulterait , en sa faveur , un avantage à la charge de l'actif du failli, est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aurait reçues en vertu de ces conventions, et doit être puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder une année, et d'une amende qui ne peut être au-dessus de 2,000 fr. La peine pourrait cependant être double, si le coupable était syndic de la faillite. Dans le cas où l'annulation des conven-
(1) Cassation, 13 mai 1826. Cassation, 3 nov. 1826. Cassation, 26 janvier 1827. Cassation, 10 février 1827,
(2) Rejet, 13 août 1825.
(3) Rejet, 29 avril 1823.
iO.