‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 13 sur 334 · PART. VI. TIT. I. CHAP. I. SECT · texte numérisé non relu

PART. VI. TIT. I. CHAP. I. SECT

de choses ait été assez notoire pour instruire fonds de commerce , que néanmoins il aurai

les tiers, et les faire considérer comme cou- continué d'exploiter en son nom , n'équivau-

]\ibles d'imprudence lorsqu'ils ont trailé avec drait pas à une clôture de magasins, et comme

lui , l'époque de la cessation doit être fixée telle, ne pourrait être opposée à des créanciers

au jour où ces caractères publics se sont pour annuler , par l'effet rétroactif donné à la

manifestés (i). faillite, les engagements contractés envers eux.

L'inspection postérieure des livres et des legislres du failli pourrait quelquefois faire -1 lOG. On a vu, n° H 00, pourquoi le simple [résumer et donner même la preuve que long- refus de payer, ne pourrait moiiver une déemps avant le jugement, il y avait le plus claration de faillite, s'il n'était constaté par trand embarras dans ses affaires commercia- des actes de poursuites, et si ces actes n'éles , et que son passif excédait de beaucoup laient pas assez nombreux pour constituer ce son actif ; mais il en résulterait seulement la qu'on peut appeler une cessation de payepreuve d'une grande imprudence de la part ments ; mais il est naturel qu'une fois cette du failli , d^avoir continué son commerce ; et existence de la faillite reconnue et déclarée , nous verrons n° 1506, ce qui , dans les actes lorsqu'il s'agit de rechcrcber à quelle époque 885 de ce commerce , donne lieu à des condam- le commencement de la cessation de paye- "" nations correctionnelles contre lui. A l'égard ments peut être fixé, les premiers actes qui des tiers, contre qui on n'articule pas de mau- ont constaté les refus puissent servir à indiquer vaise foi , ils ne peuvent être coupables d'à- cette époque de cessation de payements. Il est voir ignoré des faits que les tribunaux eux- bien entendu qu'il s'agit de refus que n'explimêmes n'apprennent que depuis la déclaration queraient pas des causes ou des circonstances de faillite , et par l'examen des registres ou susceptibles d'éloigner toute idée d'insolvabid'autres renseignements qui n'avaient rien de lité. Un commerçant qui avait contracté l'enpublic, gagement de payer à un domicile élu , peut Ici encore, on peut proposer pour éléments avoir oublié ou négligé d'envoyer les fonds : de conviction ce qui a été dit, n° 1100, sur on proteste l'effet, quoique dans le même l'absence ou la retraite du débiteur. Si le temps ce commerçani, paye ailleurs, et notamcomraerçant, de retour, avait repris les paye- ment à son domicile véritable ; huit, dix,' menls que son absence aurait pu suspendre quinze jours après , un événement imprévu quelques instants, si son crédit n'avait pas été le force à faillir; il ne serait pas juste de détruit, quand même cette reprise de paye- faire remonter l'ouverture de la faillite à menls aurait été de courte durée , la faillite l'époque de ce protêt isolé , qui n'était pas le qui s'est manifestée ensuite ne devrait pas remonter au jour où ce commerçant s'était absenté (2) .

De même, la clôture des magasins doit avoir 1107. Les protêts servent le plus généraleété réelle , et avoir produit ce qu'on appelle ment à constater les refus de payement. Mais, f. une rupture de commerce ; il faut qu'elle ne comme les commerçants ne s'engagent pas puisse être attribuée , à aucune autre cause , toujours par lettres de change ou par billets et qu'il soit impossible de l'expliquer autre- à ordre , il est naturel que tous autres refus ment que dans le sens d'une faillite. Ainsi, la de payer une dette de commerce servent à vente qu'un commerçant aurait faite de son prouver et le fait de la cessation de paye-

résultat d'une véritable cessation de payements (ô).

(1) Rejet, 5 pluviôse an x.

(2) Cassation, 2 thermidor an tui.

(3) Rejet, 6 janvier 1813.

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