‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 14 sur 334 · DÉCLARATION DE FAILLITE D'UN COMMERÇANT DÉCÉDÉ · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE FAILLITE D'UN COMMERÇANT DÉCÉDÉ

ments et quand elle a commencé. Tel serait le refus , non fondé , de payer le montant d'un compte arrêté, ou le prix d'une livraison de marchandises faite au comptant; et sous ce rapport , la saisie et vente des meubles, l'interposition d'une saisie immobilière, l'emprisonnement du débiteur, sont de ces preuves extérieures qui ne sauraient être équivoques.

Il suffit d'ajouter que les actes de refus doivent être patents. Des renouvellements d'effets , des virements de parties , des sûretés données pour obtenir des termes , s'ils n'ont rien de public , rien qui détruise le crédit, ne constitueraient pas une cessation de payements, encore bien qu'ils aient eu lieu seulement parce que le débiteur ne pouvait çayer, et qu'ils aient eu pour résultat d'ajourner pour quelque temps sa déclaration de faillite ; les tiers n'ont pu être avertis de ces opérations , et c'est de leur intérêt qu'il s'agit dans la fixation du jour où les payements ont cessé.

Des actes extrajudiciaires, des poursuites, ne sont même pas. toujours indispensables pour décider les tribunaux : si un commerçant avait écrit une circulaire à ses créanciers , jour demander une surséance de payement à des dettes échues et exigibles ; s'il annonçait ne pouvoir s'acquitter que par portions , ces faits qui , par eux-mêmes , n'auraient pu décider à le déclarer en faillite qu'autant qu'une cessation effective de payements les aurait suivis , pourraient servir à prouver, après la faillite déclarée, qu'elle existait en réalité le jour qu'ils ont eu lieu. Ne pas payer aux fermes , n'acquitter que partie de ses dettes , est un refus à l'égard des créanciers qui ne veulent pas accéder à de telles propositions.

Ainsi, la convocation qu'un débiteur ferait de ses créanciers, les délais qu'il obtiendrait d'eux pour payer, la surveillance qu'il leur accorderait dans la gestion de ses biens, seraient autant de circonstances propres à déterminer l'époque de la cessation de paye-

ments, accompagnée d'une véritable notoriété.

Mais les diverses circonstances que nous venons d'indiquer ne peuvent être prises en considération que si elles ont été immédiatement suivies de la cessation absolue de payements. Car si , dans le temps intermédiaire , le débiteur avait conservé toutes ses relations de commerce , la vente publique dans ses magasins, et d'autres marques apparentes de négociations non interrompues, les premiers signes seraient en quelque sorte effacés et pourraient être regardés comme indépendants de la faillite dont il s'agit de déterminer l'époque.

On voit , par ce qui précède, que les juges du fond ont nécessairement , dans l'application des règles que nous venons de proposer et dans l'appréciation des faits , un pouvoir discrétionnaire (i).

SECTION IV

De la déclaration de faVlite d'un commerçant décédé.

4108. Nous avons vu, dans les deux sections précédentes, que le tribunal de commerce devait vérifier et constater deux choses tout à fait distinctes : savoir, le Adt que tel commerçant est , au moment où il s'agit de rendre le jugement, en cessation de payements, et l'existence de cet état dès telle époque. On conçoit, par conséquent, la possibilité qu'un débiteur puisse mourir dans l'intervalle du temps qui s'écoule entre l'instant où il avait , de fait , cessé ses payements , et le jour où le tribunal , spontanément ou sur la provocation des parties intéressées , déclare la faillite.

Au premier abord , les créanciers semblent n'avoir aucun intérêt à provoquer cette déclaration, puisque, soit que la succession ait été acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire , soit qu'elle ait été répu-

(1) Rejet, 7 avril 1819. Rejet, 13 novembre 1828. Rejet, 19 décembre 1831.

PART. Vi. HT. I. CHAP. I. SECT. V.

F.r.iv. r.. II.

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