‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 130 sur 334 · DE LA RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

DE LA RÉHABILITATION

4313. Les lois qui, jusqu'à présent, règlent l'exercice des droits politiques, en excluent les personnes en état de faillite. Un décret du 12 octobre 1794 (21 vendémiaire an m) les déclare incapables d'exercer aucune fonction publique. L'acte dit constitution du 13 décembre 1779 (22 frimaire an vm), que l'on peut considérer encore comme subsistant, puisque diverses lois et ordonnances en ont rappelé des dispositions, porte, article 5, que l'état de faillite suspend l'exercice des droits de citoyen. D'un autre côté , nul failli, même déclaré excusable, ne peut se présenter à la bourse.

Divers règlements ont étendu cette prohibition. Ainsi, un failli non réhabilité ne peut être nommé agent de change ou courtier ; d'après l'article 14 de l'acte du 11 juin 1809, il ne peut assister aux assemblées pour nommer les prud'hommes , ni par conséquent être nommé à ces fonctions ; il ne peut être admis à l'escompte de la banque de France, suivant l'article 50 de l'acte du gouvernement du 16 janvier 1808; il ne peut, dans les échelles du Levant et de Barbarie , être député de la nat ion , ni assister à ses assemblées , conformément aux articles 45 et 51 du titre II de l'or-

donnance du 5 mars 1781 ; il ne peut être admis à ouvrir un spectacle, suivant l'article 1 5 de l'acte du 8juin 1806. Mais il n'est pas privé, par exemple , du droit d'être témoin instru- j mentaire dans un testament ou dans d'autres k.civ. actes notariés (i). "' "

Les dispositions expresses de ces règlements ne permettent pas de distinguer si la faillite a été terminée par une union qui n'a pas produit, pour les créanciers , un payement intégral, ou si un concordat a remis au failli une partie de ses dettes. Dans l'une et l'autre position, il est vrai de dire qu'il n'a pas acquitté tous ses engagements (2).

Ce n'est pas seulement contre le failli personnellement que l'interdiction de l'exercice des droits politiques est prononcée ; l'article 5 de l'acte du 13 décembre 1799 ( 22 frimaire an vm ) porte encore que ce même exercice est suspendu à l'égard de l'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli. Ces mots hérilier immédiat et délenieur ménlcat d'être remarqués. D'abord, la loi ne se borne pas aux enfants : des pères , des collatéraux héritiers d'un failli y sont compris. Mais il ne suffit pas

(1) Reget, 10 juin 1824. Rejet, 10 mars 1829.

(2) Rejet, 9 juillet 1832.

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