DE L\ RÉHABILITATION
d'être parent à un degré successible ; il faut
avoir appréhendé la succession ; et celui qui y
aurait renoncé, ne se trouvant point détenteur
des biens délaissés par le failli , ne pourrait
être frappé par la loi. Nous croyons même
pouvoir en conclure, sans dissimuler qu'il peut
y avoir doute, qu'un père héritant de son fils
failli , en vertu du retour légal que la loi lui 7*7, attribue, ne devrait pas être dans le cas d'exclusion.
Nous n'hésitons pas , au surplus , à croire
que s'il y a eu plusieurs héritiers , celui qui
justifierait avoir payé sa part virile des dettes,
ne pourrait être frappé de suspension : Tar-
licle 7, section !■■% de la loi du mois de janvier 1790, sur les municipalités , le déclare
expressément.
Nous ne croyons pas que le mot héritier
s'applique à l'héritier bénéficiaire. Il ne détient ni la totalité, ni une partie quelconque
de la succession , à titre gratuit. 11 en est administrateur comptable ; et jamais , tant qu'il a
conservé cette qualité, il n'est personnellement débiteur des dettes de la succession. Il ne faut pas, néanmoins, abuser des mots
délenteur. L'héritier pur et simple (car il n'est,
selon nous, question que de celui-là) qui n'aurait plus de biens de la succession , parce qu'il
les aurait donnés ou vendus , n'eu serait pas
moins réputé détenteur dans le sens de la loi;
iutrement, il serait trop facile de l'éluder. Il faut remarquer l'addition du mot immé-
cial, que la loi fait au mot héritier. Les fils
de l'héritier qui ont appréhendé la succession,
1 e sont point frappés d'incapacité, encore bien
qu'en héritant eux-mêmes de leur père , ils
aient trouvé dans la succession des biens de
l'aïeul failli. Nous croyons aussi que le gendre
(U failli , dont la femme aurait été héritière ,
i.e peut être frappé d'incapacité, quand même
la succession serait tombée en communauté;
on ne peut, ce nous semble, dire qu'il ait
été héritier immédiat.
Nous croyons même qu'un fils donataire de ion père tombé ensuite en faillite, et qui a tio*. renoncé à la succession , ne peut être consi- ^i) Cassation 28 novembre 1827.
déré comme héritier; sans doute, il est détenteur à titre gratuit, mais ce n'est pas à titre d'héritier.
431-4. L'objet de la réhabilitation est d'effacer cette tache , et de rendre au failli tous les avantages dont il était privé. Elle est la seule voie pour y parvenir. Du moment que le jugement qui déclare le débiteur en faillite est devenu, à son égard , chose jugée , la qualité de failli a produit tous ses effets contre lui, et ne peut être effacée que par la réhabilitation.
La rétractation ou réformation du jugement, hors les cas expliqués n°^ 4110 et suivants, serait sans effet (i) , quand même l'opposition au jugement qui déclare la faillite serait formée par des créanciers à l'égard desquels il n'aurait point encore l'autorité de la chose jugée : cette opposition ne pourrait , fùt-elle admise, avoir des effets qu'en faveur de l'opposant , et ne changerait point le sort du débiteur envers qui cet état de chose jugée existerait.
431o. On a vu, n°s 4503 et 1509 , que le bénéfice de la réhabilitation n'est point accordé aux banqueroutiers frauduleux , aux stellionataires, aux individus condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance, aux comptables, tels que les tuteurs, administrateurs, dépositaires qui n'ont pas rendu ou soldé leurs comptes.
Mais cette rigueur ne s'étend pas aux banqueroutiers simples ; après qu'ils ont subi la peine prononcée contre eux, ils peuvent être réhabilités.
4546. Le failli, ou s'il était décédé, toute personne, dans l'intérêt de sa mémoire , qui se croit admissible à la réhabilitation, peut en ; former la demande après avoir acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues au moment où sa faillite a été ouverte, en principal, et même les intérêts à compter de l'échéance , quoique le créancier n'ait formé