‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 132 sur 334 · CI · texte numérisé non relu

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PART. VI. TIT. m.

aucune action pour les faire courir, parce que l'état de faillite constituait suffisamment le débiteur en demeure , et que le silence du créancier doit être plutôt attribué à l'impossibilité de faire des poursuites, dans laquelle le constituait un concordat, ou à la crainte de faire des frais inutiles, qu'à une renonciation à ses droits. Mais on ne doit pas perdre de vue, dans ces cas, que la quittance du capital r. CIT. 1908 (Vjj{ supposer que le failli s'est libéré des

intérêts.

Celui qui était membre d'une société tombée en faillite, et qui , par cet événement, y a été constitué lui-même, ainsi qu'on l'a vu n° 1060 , ne peut être admis à la réhabilitation, s'il ne justifie que la société a payé toutes ses dettes en capital, intérêts et frais; peu importe qu'il lui ait été accordé un concordat particulier dans les cas prévus n° 1247.

Le demandeur en réhabilitation doit adresser sa requête à la cour royale dans le ressort de laquelle il est domicilié, et y joindre les

r.coM.eoï. quittances et autres pièces justificatives du

ïa. )) 89». payement total de ses dettes.

Le procureur général , à qui cette requête est communiquée , en adresse des expéditions certifiées de lui au procureur du roi près le tribunal d'arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du requérant. Si ce domicile n'était pas le même que celui qu'il avait lors de la Aiillite, d'autres expéditions devraient être adressées au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu.

Chacun de ces magistrats est chargé de recueillir tous les renseignements sur la vérité des faits exposés: en conséquence, il en fait

r.coB.coT. afficher copie, tant dans la salle d'audience de

l'. l Toi', s^" tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune. Cette copie reste affichée pendant deux mois , et en outre , elle est insérée dans le« journaux, comme la déclaration de faillite.

Pendant ce délai , quiconque était, à quelque titre que ce soit, créancier du demandeur

r.coM.coR. à l'époque de sa faillite , et n'a pas été pavé

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