‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 133 sur 334 · II. » SDH. mtegralement en principal , intérêts et frais · texte numérisé non relu

II. » SDH. mtegralement en principal , intérêts et frais

r. coa.eoG B. » eie

ainsi que toute autre partie intéressée , peut former opposition à la réhabilitation par simple acte de déclaration reçu par le greffier, soit du tribunal civil, soit du tribunal de commerce , appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. L'opposant pourrait même , si le délai était expiré, faire cette déclaration au greffe de la cour royale. Elle doit contenir les causes d'opposition, et surtout établir ce que l'opposant prétend lui être encore dû par le failli.

Ce droit ne va pas toutefois jusqu'à se rendre partie dans la procédure de réhabilitation, parce que ce n'est point une affaire qui s'instruise contradictoirement.

Le failli peut faire cesser l'effet de cette opposition, soit en payant la somme réclamée, soit en faisant, au cas de refus, des offres et une consignation , soit enfin en faisant juger qu'il n'est point débiteur de la somme réclamée, c'est-à-dire qu'au cas où il n'eût pas failli, l'opposant n'aurait pas été fondé à lui demander cette somme.

Après l'expiration de deux mois, les magistrats auxquels la demande a été renvoyée transmettent, chacun séparément , au procureur général, les renseignements qu'ils ont obtenus , les oppositions qui ont pu être formées , et les notions particulières qu'ils peuvent avoir recueillies sur la conduite du failli. Ils y joignent leurs avis, et le procureur général fait rendre sur le tout un arrêt portant admission ou rejet de la demande. Si elle est rejetée, elle ne peut plus être reproduite. Si elle est admise , l'arrêt est adressé aux magistrats à qui la demande a été communiquée pour l'instruction ; ils en ordonnent la lecture publique, et la font transcrire sur les registres de leurs tribunaux respectifs.

4317. On a vu, n"^ 12H et 1255, que les créanciers porteurs d'obligations solidaires, souscrites par plusieurs faillis , prenaient un dividende dans les distributions de toutes les masses. Il peut se présenter quelques difficultés sur la manière dont les faillis devront ensuite se régler entre eux , en cas de demandes

DE LA RÉHABlLlTATiON.

iSl

en rébabilitation. La combînaison et l'application des principes exposés sur l'exercice des droits des divers créanciers, peut les résoudre, car alors, à la différence de ce que nous avons dit, que l'état de faillite ne permettait point de recours des différentes masses les unes envers les autres , il y a lieu d'agir contre celui qui veut se réhabiliter, comme on eût agi contre lui s'il n'avait pas été constitué en faillite.

Pour indiquer le mode d'exécution à adopter, nous emploierons l'exemple suivant, qui pourra recevoir son application à un grand nombre de cas semblables ou analogues.

Antoine est porteur d'une lettre de change de 3,000 fr. ; à l'échéance, le tireur et les endosseurs étaient en faillite.

Jacques, tireur, payant cinquante pour cent, Antoine , porteur, reçoit 1,500 fr., qui sont émargéssur son tilre, comme on l'a vu n° 1 264 ; et par conséquent , la faillite de Jacques a déboursé la somme de. . . . 4,500 fr.

Jean , premier endosseur , paye quarante pour cent ; Antoine reçoitdoncde cette faillite. 4,200

René , second endosseur , paye vingt pour cent ; Antoine reçoit pour solde de sa créance. 500.

Total de ce que reçoit Antoine , égal au montant de son titre 3,000 fr.

Voilà donc ce porteur parfaitement désintéressé. Nous supposons qu'il a laissé le titre de créance au syndic des créanciers de René , dont la masse a effectivement un recours à excercer contre les endosseurs précédents et le tireur.

Maintenant , comment ce tireur et ces endosseurs faillis, en cas de réhabilitation, procéderont-ils entre eux pour s'acquitter les uns envers les autres ?

Il ne faut pas perdre de vue qu'Antoine étant payé , il ne s'agit plus que de régler les faillis entre eux : or le tireur est le principal

1,500 fr.

4,500 fr.

obligé ; les autres qui suivent ne doivent que dans le cas où ce tireur, et successivement ceux qui viennent après lui, sont entièrement insolvables ; de façon que le dernier endosseur ne doit qu'autant que ceux qui le précèdent ne payent pas.

Supposons à présent que Jean, premier endosseur, veuille se faire réhabiliter; il doit payer à René, second endosseur, les .500 fr. que celui-ci a déboursés, et de plus les intérêts et frais, s'il en a été fait, ci. 500 fr.)

Il avait payé lui-même un dividende de ... . 1,200

Il devient créancier du tireur de ces 1 ,500 fr . , qu'il recevra à l'époque où celui-ci voudra se réhabiliter ; et comme nous avons supposé que ce tireur avait payé. . .

La dettesera éteinte, telle qu'elle s'élève, à 5,000 fr.

Si le tireur se fait réhabiliter le premier, il devra payer, avec intérêts et frais, à Jean, la somme que celui-ci a déboursée 1,200 fr.

A René, comme ci-dessus 500

Et moyennant les 1,500 francs que cetireuravaitdéjà payés, l'effet

se trouve soldé , ci 1,500

Total égal. . . . 5,000 fr.

Si René commence par se faire réhabiliter, il ne devra point payera Jean les 1,200 franc? que celui-ci avait déboursés, non plus que le; frais et intérêts , parce que tout ce qu'a payé cet endosseur, il devait le payer à la décharge de René, envers qui il était garant ; de même, il nedevrarien rembourser au tireur, puisque celui-ci lui devra garantie.

On ne doit jamais, en effet, perdre de vue, en matière de réhabilitation, le principe que b failli doit justifier, quelle que soit sa qualité de caution ou de coobligé, qu'il a acquitté se; obligations comme s'il n'avait jamais cessé d'administrer ses biens.

1,500 fr.

Page 1