DE LA SUSPENSION DE PAYEMENTS
4318. La cessation de payements constitue la faillite ; mais il ne paraît pas naturel que la simple suspension , si elle n'a pas été suivie d'une cessation effective, produise les mêmes résultats.
Un commerçant peut , après un embarras momentané, qui aurait donné lieu à quelques protêts ou a des poursuites , reprendre ses payements et satisfaire ceux qui l'ont poursuivi pendant cette gêne momentanée ; il ne serait donc pas juste de le considérer alors comme failli.
Il peut même arriver qu'après la déclaration faite par le débiteur, et avant que le jugement qui proclame sa faillite soit rendu, les créanciers, comme nous l'avons vu n° 1112, 1" aiment mieux proroger les termes pour le payement de ce qui leur est dû, que de laisser rendre un jugement dont l'effet serait de détruire tout le crédit de ce débiteur. C'est , dans l'usage , ce qu'on appelle un acte (ï atermoiement.
Ces conventions, qui interviennent avant qu'un jugement ait déclaré l'ouverture de la faillite, sont libres; elles dépendent de la volonté des contractants ; elles ne lient que ceux qui les ont souscrites. I\Liis elles ne peuvent être révoquées que dans les cas où le débiteur ne remplissant pas ses engagements, un créancier invoquerait la clause résolutoire expresse ou sous-entendue, suivant les principes développés n» 239, ou par l'application des règles concernant les contrats collectifs, lorsque ceux qui ont donné leur consentement l'ont subordonné au consentement des autres créanciers, suivant ce qui a été dit n<* 145 , et enfin , par l'application des principes sur la validité ou la preuve des obligations en général.
Dans ces cas divers, ni le ministère public, ni même des créanciers de sommes non exigibles, étrangers à ces arrangements, ne seraient fondés à prétendre que le débiteur a été, et est resté en état de faillite. Ainsi , les conventions d'atermoiement faites collectivement ou individuellement, dans ces circonstances, ne seraient pas soumises aux formalités exigées pour le concordat, et ne pourraient être attaquées par l'un des accédants, sous prétexte que le débiteur aurait assuré de plus grands avantages à un autre. Ainsi, ni l'exigibilité générale des créances que nous avons vu être l'effet de l'état de faillite, ni la nécessité d'une réhabilitation, ne sont la conséquence de l'état de gêne momentanée qu'aurait éprouvé le débiteur.
1319. Mais si, parmi les créanciers de sommes échues, il s'en trouvait qui ne voulussent pas consentir cet atermoiement, ce que nous avons dit n° 1257, sur l'obligation de la minorité de céder à la volonté de la majorité, ne serait plus applicable à cette sorte d'accommodement. Les refusants auraient incontestablement le droit d'exiger leur payement par toutes les voies légales, sauf au tribunal, dans les cas où cette faculté ne lui est pas interdite, à donner au débiteur qui lui paraîtrait mériter de l'indulgence, un délai pour s'acquitter. Ces créanciers pourraient même, en réunissant à la circonstance que le débiteur ne les paye pas , celle qu'il a pris des arrangements avec d'autres créanciers, prétendre qu'il doit être déclaré en faillite (i) ; et ce serait au tribunal à
(1) Cassation, 30 avrjl 1810.