DES CARACTÈRES DE LA DÉCONFITURE
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prononcer d'après les règles exposées n°3 1 1 00 et suivants.
On ne saurait se fonder sur la distinction que, dans le langage usuel, il est possible de laire, entre cesser ses payements et se borner à les suspendre , pour en induire qu'un commerçant qui éprouve l'impossibilité d'acquitter .'es engagements échus, par défaut de numé- 1 aire , quoiqu'il possède en immeubles ou en marchandises, plus qu'il ne faut pour se libérer, ait droit de prétendre, contre ceux qui essayeraient de le faire déclarer en faillite, que son état est celui d'une simple suspension de payements , qu'en prouvant qu'il possède plus fiu'il ne doit, il reste libre de tirer le meilleur parti de sa fortune, et que ses créanciers doivent être, pendant un certain temps, privés de la faculté de le poursuivre pour obtenir le payement des créances échues.
La législation française n'admet plus les
répits , arrêts de surséance , lettres d'État , qu'autorisait l'ordonnance du mois d'oûtl669, par l'effet desquels un débiteur obtenait , par grâce, de l'autorité royale, un sursis, à toutes poursuites contre ses biens et contre sa personne, sans être déclaré failli, ni traité comme tel.
Elle n'a point tracé la marche à suivre dans le cas où un débiteur prétendrait n'être qu'en état de simple suspension de payements. C'est annoncer suffisamment qu'elle ne reconnaît point cet état ; qu'elle n'y attache aucun effet, comme elle en attribue à l'état de failUte ; et qu'à ses yeux , ne pas obtenir de termes de ceux qui ont droit d'en refuser , c'est être à leur égard, en cessation de payements.
Ces réflexions suffisent pour démontrer que nous ne devons point entrer dans plus de détails, quoiqu'il n'ait pas été entièrement inutile de dire ce peu de mots.