CHAPITRE II
DES EFFETS DE LA DÉCONFITDRï:.
ISâ'â. La déconfiture ne dessaisit point le débiteur de l'administration de ses biens , et ne frappe d'aucune présomption légale de nullité les einprunts , ventes, hypothèques et autres
dispositions qu'il aurait faits , à quelque époque que ce soit (i).
Elle donne à ceux qui étaient associés avec le débiteur, le droit de provoquer la dissolution de la société ; elle met fin au mandat ; elle ôte au débiteur déconfit la faculté de réclamer le bénéf»ce du terme , et rend exigible, même le capital d'une rente constituée ; elle prive l'acheteur du droit d'exiger la délivrance de ce qui lui a été vendu , s'il ne donne caution ; elle rend exigibles les créances de la femme commune ; elle donne à la caution du débiteur le droit d'agir contre lui avant d'avoir payé. Le créancier qui a accepté une délégation sur une personne en déconfiture , et qui , par la suite , décharge le déléguant , ignorant la déconfiture du délégué , peut exercer son recours contre le premier , nonobstant la décharge qu'il a consentie. Tous ces effets s'appliquent à la faillite.
Mais les autres principes du droit commun ne sont point modifiés par la position du débiteur en déconfiture ; ses créanciers n'ont droit de le priver de sa liberté qu'autant qu'il y aurait des contraintes par corps prononcées contre lui ; ils ne peuvent le poursuivre devant les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises, pour le désordre de ses affaires, l'imprudence de sa conduite , l'excès de ses dépenses , le scandale de ses profusions ou de ses dissipations , qu'autant que , par quelque fraude prouvée , il leur aurait porté préjudice ; ils n'ont pas le droit de s'unir pour administrer ses biens , ou les vendre , afin de s'en partager le gage commun , si le débiteur n'y consent , ou si un jugement , nécessairement de la compétence du tribunal civil , ne l'a ordonné , pour la conservation de l'intérêt commun des créanciers contre un débiteur insouciant ou contre quelques créanciers malveillants : la saisie et l'expropriation sont leur seule ressource ; et lors même qu'ils sont unis , les règles du droit commercial qui , dans de semblables circonstances admettent la majorité à
(1) Rejet, 11 février 1812. Rejet, 2 septembre
tïTC, 1410, IGI5, ISCU, l'Jl:., 2nl)5,