‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 139 sur 334 · DE LA CESSION DE BIENS VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DE BIENS VOLONTAIRE

dicter des lois à la minorité , ne peuvent être suivies. Il faut que les créanciers soient unaniines ; ce qui ne ferait aucun obstacle à ce que , s'ils s'unissent volontairement ou en vertu d'un jugement, les mesures ou les délibérations ultérieures puissent être prises à la majorité des créanciers présents , où suivant toutes autres règles que l'acte d'union ou le jugement du tribunal auront déterminées.

Il n'y a point aussi à rechercher d'après quelles preuves et quelles circonstances on déterminera l'époque à laquelle la déconfiture a commencé; celle fixation est inutile , parce que chacun des créanciers exerce ses droits d'après les obligations souscrites à son profit, si elles ne sont pas déclarées nulles suivant les règles du droit commun.

iû25. Ge n'est pas que des créanciers ne

IT. IICT.

puissent, dans une telle circonstance, critiquer des aliénations ou tous autres actes que f le débiteur , saisi de toutes parts et poursuivi " en expropriation forcée, aurait consentis. Mais , au lieu d'appliquer les présomptions légales qui feraient prononcer celle nullité de plein droit , et par le seul fait que les actes seraient voisins du jour où l'insolvabililé s'est manifestée , il faudrait articuler et prouver la fraude de celui avec qui ces actes auraient éti passés. On ne pourrait appliquer que les règles du droit civil , telles que nous les avons présentées n°^ 1227 et suivants. Les présomptions légales qu'a élablies le droit commercial seraient sans effet ; on ne pourrait faire usage que de celles qui sont laissées à la conscience du juge , et qui , si elles peuvent être admises en ^- "^ "" celle matière, doivent du moins être graves, précises , concordantes et vraisemblables.

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