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, diée , ils trouvent, dans le droit civil , des moyens suffisants pour être payés, ou du moins pour que la totalité de l'actif soit partagée entre eux. iMais , indépendaninient des mesures qui , en cas de faillite , sont prises contre la personne du débiteur, mesures qui, sans doute , ne peuvent plus s'exécuter après sa mort, nous verrons dans la suite qu'il y a lieu, en outre, à faire administrer ses biens par les délégués de ses créanciers, à Tapplicalion des présomptions légales do nullité de certains actes , et aux modifications qu'éprouvent les droits de la femme, ce qui est particulier au régime des faillites. 11 est donc naturel d'en conclure , non pas que , si un commerçant meurt sans avoir cessé ses payements, le fait que sa succession se trouve insolvable doive fonder une déclaration de faillite; mais que si ce commerçant, ayant cessé ses payements, meurt avant que le tribunal ait déclaré sa faillite , la mort ne change rien à l'état des choses ; c'est la cessation de payements qui constitue la faillite, et non la déclaration du tribunal (i). Toutefois, cette déclaration de faillite doit être ou prononcée d'office ou demandée dans l'année du décès : faute de quoi, la liquidation de la succession est faite suivant les règles ordinaires (2).
SECTION V
Comment le jugement est rendu notoire.
1109. La connaissance du jugement qui déclare la faillite et qui fixe l'époque de la cessation des payements , intéresse le débiteur, ses créanciers et les tiers qui pourraient encore contracter avec lui ; il est donc nécessaire de le rendre notoire. A cet effet, il doit être inséré, par extrait , à la diligence des syndics dont nous parlerons n° 1144, dans un des journaux du lieu où siège le tribunal qui a déclaré la faillite , et de tous les lieux où le failli avait des établissements commerciaux , dans la forme expliquée n° 1006. Il doit en
outre être affiché , et l'apposition des affiches doit être constatée par un procès-verbal d'huissier ; le certificat d'un afficheur même > t.. commissionné par l'autorité, ne suffirait pas pour faire courir les délais d'opposition. Du '"" reste , ce jugement est exécutoire par provi- n. 1, sion.
1110. Nous ne devons pas finir sans examiner la question de savoir si le jugement par lequel un débiteur est constitué en faillite peut, lorsqu'il a été rendu par défaut, tomber en péremption , et par conséquent être réputé non avenu, faute d'exécution dans les six mois de sa date. On verra en effet, n° 1581 , que,.-, pu. telle est la règle générale pour les jugements ordinaires rendus par défaut.
La raison de douter pourrait naître de la considération que la faillite est régie par un droit spécial ; que la pi'océdure n'est pas entièrement la même que dans les causes ordinaires soumises aux tribunaux de commerce. Ainsi, pour en prendre un exemple dans le premier acte d'introduction d'instance, il n'est point donné d'assignation, ni au commerçant prétendu failli, ni aux créanciers présumés, pour voir rendre un jugement qui cependant aura les plus graves effets à l'égard des uns et des autres.
Cette question se présentera rarement, sans doute. Sur quelque provocation qu'un jugement portant déclaration de faillite soit rendu, il nomme, comme on le verra bientôt, un juge-commissaire et des syndics, par les soins, sous la surveillance et à la diligence desquels le jugement doit être exécuté. Cette exécution consiste dans l'affiche et l'insertion du jugement aux journaux , dans l'apposition des scellés sur l'actif du failli, dans l'arrestation provisoire de sa personne. On concevrait difficilement comment, avec tant de moyens d'action et de surveillance , il pourrait s'écouler six mois sans que le jugement fût
(1) Règl. de juges, 21 vendémiaire an xii. Rejet , 24 décembre 1818.
(2) yoir la note Ire , à la fin du volume.