‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 141 sur 334 · DE LA CESSION DE BIEXS VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DE BIEXS VOLONTAIRE

1523. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent par un ac- ,,^.,467. cord libre avec le débiteur. Les effets en sont réglés par les conventions passées entre eux et ce dernier. Ainsi, on peut arrêter, par une des clauses du concordat , que le failli fera cession de ses biens, et celte clause ne change rien à tout ce que nous avons dit sur cet acte. La cession est alors considérée comme volontaire , parce que , d'un côté , le débiteur l'a offerte , et de l'autre , les créanciers dont la majorité légale aurait pu laisser au failli tous ses biens, en lui accordant des remises considérables sur ses dettes , et même des délais

PART. VI. TIT. Vf. CHAP. H.

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pour les acquitter, malgré le refus de la minorité, a pu, à plus forte raison , se contenter d'un abandon des biens de ce même failli.

La cession volontaire rentre donc dans la classe des atermoiements et des arrangements que rien n'interdit, mais auxquels personne ne peut être contraint , à moins que toutes les formalités prescrites pour parvenir au concordat et pour le faire homologuer, n'aient été remplies (i). Si, au contraire, tous étaient d'accord pour accepter la cession , aucune de ces conditions ne serait requise.

Le jugement des contestations auxquelles donnerait lieu l'interprétation de quelque clause de l'acte contenant celte cession , devrait être rendu suivant les règles générales (2) ; et l'inexécution du contrat ferait rentrer les parties intéressées dans les droits dont elles ne se seraient départies que sous la foi de celte exécution entière. Ainsi, dans le cas où des créanciers viendraient à prouver que le foilli a retenu quelques-unes des choses qui devaient être comprises dans la cession, ils pourraient la faire annuler.

On voit comment ces principes seraient applicables à des non-commerçants.

1526. Cette cession, quoique volontaire, n'a pas les effets d'une vente, s'il n'en résulte formellement que le débiteur ait eu l'intention de faire, et les créanciers d'accepter, une dation en payement ; hors ce cas, elle ne dépouille pas le débiteur de sa propriété ; seulement, il n'est plus maître d'en disposer malgré eux, et la bonne foi de celui à qui il aurait vendu depuis cet événement ne validerait pas la vente (3). La propriété reposant toujours sur sa tête, s'il mourait, ses héritiers en seraient saisis de plein droit , sauf l'action des créanciers, pour les contraindre à exécuter les engagements du débiteur ou à payer; ils seraient considérés , pour toutes les suites et charges de cette transmission , comme propriétaires de ces biens (4).

(1) Rejet, 6 décembre l8ôl.

(2) Rejet, 13 avril J834.

Il faut en conclure que si , avant la vente commencée , le débiteur trouvait le moyen de satisfaire intégralement tous ses créanciers, il rentrerait , par ce fait seul , dans la libre disposition de ses biens ; et si, par quelque événement extraordinaire , les biens étaient vendus pour un prix excédant ce qu'il devait , le reste lui appartiendrait exclusivement. Les créanciers n'ont que le droit de les faire vendre, et, jusque-là, d'en percevoir, par imputation sur leurs créances , les fruits qui ne s'immobilisent pas, comme dans la saisie immobiliaire (5).

Enfin , la vente de ces biens n'est assujettie aux règles expliquées dans la section IV du chapitre ix du litre précédent, qu'aux formes convenues entre le débiteur et les créanciers ; et lorsqu'elle a eu lieu par adjudication , elle n'est plus sujette à la surenchère particulière, dont nous avons parlé n° 1265.

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