DE LA CESSION DE BIENS JUDICIAIRE
i327. Le plus souvent , le débiteur qui ne peut parvenir ni à obtenir des délais ou des remises de ses créanciers , ni à leur faire accepter une cession volontaire, est réduit à la ressource d'une cession de biens judiciaire.
On peut la définir : un bénéfice accordé par la loi au débiteur de bonne foi , de faire à ses civ is créanciers , même malgré eux , l'abandon de tous ses biens, sans autre réserve que celle de ceux qu'il aurait pu réclamer dans le cas prévu n" 1258, afin d'obtenir, par ce moyen, la liberté de sa personne.
Les commerçants ne peuvent recourir à celte roM. m voie ; le concordat ou l'union sont les seuls moyens de liquider leur faillite.
Mais tout débiteur non commerçant que des affaires malheureuses ont fait tomber en déconfiture, a celle faculté, nonobstant toute convention contraire. Cependant, la faveur
(ô)Cassaliori,8oclob.l806.Cassalion,28juinl8l0. (4) Cass,, 27 juiû 1809. — (5) Rejet, 17 mars 1807.