‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 143 sur 334 · DE LA CESSION DE BIENS JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DE BIENS JUDICIAIRE

accordée à certaines créances , ou la nature particulière des causes qui leur ont donné l'existence, fait quelquefois que le bénéfice de cession ne produit aucun effet contre le créancier placé dans cette classe.

1528. Ce bénéfice n'étant accordé qu'au débiteur malbeureux et de bonne foi, celui qui le réclame doit prouver ces deux choses ; ce n'est point ici le cas où la bonne foi est présumée ; le débiteur ne peut obtenir cette grâce qu'à la charge de prouver qu'il en est digne. Ainsi, tous ceux auxquels on peut reprocher de la fraude en sont exclus.

Le bénéfice de cession forcée est refusé aux étrangers, sans distinction de la bonne ou mauvaise foi qu'on reconnaîtrait dans leur conduite ; mais on ne range pas dans ce nombre, un étranger ayant un établissement en France, avec permission du roi.

Celte exception n'entraîne pas de réciprocité, et un Français est admissible à la cession de biens contre un étranger, pourvu que cette cession soit faite devant des tribunaux français (i) ; car celle qu'un tribunal étranger aurait admise, quoique en faveur d'un Français, r.e serait d'aucune considération en France, lant qu'elle n'y aurait pas été rendue exécutoire.

4529. Indépendamment de ce cas général dans lequel la conduite du débiteur est considérée envers tous ses créanciers , il se rencontre, comme nous l'avons déjà dit n° 1527, des circonstances dans lesquelles un créancier pourrait s'opposer à ce qu'on admît la cession de biens à son égard, sans que ces mêmes motifs militassent en faveur des autres : ainsi , un comptable, pour le reliquat de ses comptes ; un dépositaire, pour la restitution de la chose déposée, ne jouissent pas du bénéfice de cession envers le créancier de ce compte ou de ce dépôt.

On peut même étendre ce principe au cas

où une condamnation aurait été prononcée pour vol simple ou escroquerie, envers une seule personne, si ce délit ne paraissait point avoir entaché le reste des opérations du débiteur, par exemple, aux stellionataires, c'està-dire , à ceux qui ont vendu un immeuble comme hbre d'hypothèque, quoi qu'il en fût grevé, ou bien qui ont vendu ou hypothéqué, '^' pour leur intérêt, l'immeuble qui ne leur appartenait pas.

Mais ces exceptions sont uniquement dans l'intérêt des personnes envers qui le débiteur est obligé par des actes de cette espèce. S'il trouvait quelques moyens de les satisfaire, ou si elles gardaient le silence, d'autres créanciers ne pourraient invoquer cette exception contre lui. Si même ces créanciers spéciaux n'avaient pas opposé cette exception lorsque la demande en cession de biens a été instruite et jugée avec eux, ils ne seraient plus recevables à exercer la contrainte par corps contre le débiteur (2).

On peut en conclure que l'admission de la cession n'établirait pas de fin de non-recevoir contre la demande d'un créancier qui voudrait faire annuler quelques actes du débiteur, comme faits en fraude de ses droits.

1550. Le débiteur qui peut et veut obtenir ^ le bénéfice de cession, est tenu de former sa " demande à cet effet, devant le tribunal civil de son domicile. Celte demande est communiquée au ministère public, et insérée dans les ^ journaux, en la môme forme que les jugements qui déclarent les faillites. Elle n'est point in- " troduite par assignation aux créanciers ; elle ne suspend l'effet d'aucune poursuite, pas même de la contrainte par corps, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis : par conséquent, un débiteur ne peut, s'il est arrêté, obtenir provisoirement sa liberté, sous prétexte qu'il a fermé une demande en cession de biens qui est pendante devant le tribunal où il est poursuivi. A plus forte raison,

PS. sno.

l'R. non, 00s.

(1) Rejet, 19 février 180G.

(2) Rejet, 15 avril 1818. Rejet, 23 janvier 1822,

PART. VI. TIT. Vï. CHÂP. II.

il ne pourrait réclamer sa liberté incidemment à une demande portée devant un tribunal autre que celui de son domicile , ni faire de cette circonstance une exception contre l'exercice de la contrainte par corps tentée à son égard (i) .

4 551 . Si la demande du débiteur est admise, il doit faire cette cession en personne, ses créanciers présents ou dûment appelés , à l'audience du tribunal civil qui Ta admise ; s'il

PB. 901. existe un tribunal de commerce dans Tarrondissement, il doit la réitérer à ce tribunal , et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la mairie du même domicile, un jour de séance : la déclaration est alors constatée par procèsverbal d'huissier, qui est signé du maire. S'il est détenu, le jugement qui l'admet au bénéfice de cession, ordonne son extraction de la

"""' """ maison d'arrêt, à l'effet de faire cette déclaralion.

Dans tous les cas , les nom , prénoms , profession et demeure du débiteur sont insérés

'■" ""'■ dans un tableau à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la mairie, et à la bourse.

1552. Les effets de la cessioii judiciaire sont , à l'égard de la propriété , les mêmes que ceux de la cession volontaire. En ce qui con-

i(l) Cassation, 23 février 1807,

cerne les droits des créanciers contre le débiteur , elle leur attribue le pouvoir de vendre les biens avec la publicité convenable ; et quoique te. m faite malgré eux , elle a pour effet d'opérer la décharge de la contrainte par corps , pour toutes dettes antérieures à cette cession , et même de procurer l'élargissement du débiteur, s'il était déjà détenu.

Mais elle ne le libère que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; s'il lui en survient d'autres , il est obligé d'en faire encore cession , et ainsi de suite , jusqu'à parfait payement.

1555. Ce serait donc aux tribunaux à décider quels délais il leur paraît convenable d'accorder à un débiteur industrieux qui , dans la vue de faire subsister sa famille , essayerait de se livr-er à quelques travaux jproductifs , et dont il ne serait pas juste d'arrêter les efforts par des poursuites et des saisies journalières que feraient ces anciens créanciers non satisfaits. A cet égard , c'est le cas où , dans le silence de la loi , le juge doit se reporter aux civ. ». règles de l'équité naturelle : on agirait par analogie avec le cas qui a été prévu n° 1268 ; et surtout , il ne faudrait pas perdre de vue ce qui a été dit n" H17 , que les créanciers, en exerçant leurs droits sur les nouveaux biens de leur débiteur , seraient tenus de souffrir l'exercice des droits et l'acquittement des charges , sous la condition desquels ces biens sont pro- Tcnus à ce dernier.

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