CHAPITRE PREMIER
DE l'Établissement, du placement et de la circonscription DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.
iùôl. L'établissement des tribunaux de commerce n'a paru nécessaire que dans les lieux où les opérations commerciales étaient
fou. CI!, fréquentes. Le droit d'en créer où il le croit °"' convenable , appartient au roi , qui détermine en même temps le nombre de juges et de suppléants dont ils seront composés , sans cependant que les juges puissent être au-dessus de quatorze , ni au-dessous de deux , non compris le président ; quant au nombre des suppléants, il est délerniiné selon les besoins du service.
Ces nombres divers déjuges et de suppléants .'Ont fixés , pour chaque tribunal , par des rè- 1 lemenls d'administration publique.
Chaque tribunal de commerce a , en général , la même étendue de ressort territorial que
çoM.oio le tribunal civil dans l'arrondissement duquel il est situé ; mais s'il y en a plusieurs dans un même arrondissement , l'ordonnance qui les établit assigne à chacun son ressort particu-
um.uo liep^ Partout où il n'y a pas de tribunal de ( ommerce , le tribunal civil en fait les fonc-
(1) Rejet, 16 juillet 1817.
tions , et se conforme à toutes les règles de la législation commerciale (i).