CHAPITRE IL
DE l'Élection des juges de commerce.
4 538. Le roi n'a point la nomination directe des juges de commerce , mais il les institue après qu'ils ont été élus par une assemblée de commerçants convoquée à cet effet. La néces- , site de cette institution est fondée sur ce que ces juges rendant la justice au nom du roi , il est nécessaire qu'il leur en confère le pouvoir. Aussi , ne doit-on pas douter que l'institution ne puisse être refusée à des élus dont^a nomination ne serait pas régulière, ou qui n'auraient pas les qualités requises.
d3ô9. Pour l'élection de ces juges, le préfet du département (2) dresse une liste des commerçants notables de l'arrondissement ou de territoire pour lequel est établi le tribunal du commerce ; il y comprend principalement les chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité , l'esprit d'ordre et l'économie : il la soumet à l'approbation du minisire du commerce.
Le nombre de ces électeurs ne peut être moindre de vingt-cinq, quand la population de la ville où siège le tribunal est de 15,000 âmes et au-dessous : dans les autres villes , il est augmenté à raison d'un notable par mille âmes de population.
On n'y peut comprendre des étrangers , quoique autorisés à fixer leur domicile en
(2) En Belgique, la députatlon permanente du conseil provincial ^loi du 4 août 1832, art. '60).