DISCIPLINE INTÉRIEURE DES
France. 11 faut nécessairement être Français par naissance ou par naturalisation, et n'être frappé d'aucune exclusion d'exercer les droits politiques, résultant de condamnation ou d'état de failli non réhabilité.
i 5i0. Nul ne peut être nommé juge de commerce , s'il n'a les qualités exigées pour les électeurs, l'âge de trente ans, et s'il n'a exercé pendant cinq ans avec honneur et distinction e-o- la profession de commerçant ; mais il n'est pas nécessaire, conformément à l'avis du conseil d'État approuvé le 2 février 1808, de l'exercer au moment de l'éleciion, pourvu qu'après avoir cessé celle profession, on n'en ait pas embrassé d'autre. Pour pouvoir être nommé président, il faut , outre ces conditions , être âgé de quarante ans, et avoir été juge, soit dans les tribunaux de commerce actuels, soit dans les anciens. Mais cette règle ne s'applique pas à la première composition d'un tribunal , suivant l'avis du conseil d'État approuvé le 21 décembre 1810.
L'élection est faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages. Lorsqu'il C2I. s'agit d'élire le président, l'objet de l'élection doit être spécialement annoncé avant d'aller r.u scrutin. Les procès-verbaux d'élection sont, conformément à l'article 7 de l'acte du gouvernement du G octobre 1809, transmis au i;arde des sceaux , ministre de la justice , qui 1 repose au roi l'institution des élus.
La cour royale est chargée de recevoir le serment des juges et des suppléants institués; mais lorsqu'elle ne siège pas dans le même . 021. arrondissement, ils peuvent demander qu'elle commette le tribunal civil pour recevoir ce serment. Ce tribunal en dresse procès-verbal et l'envoie à la cour, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Toutes ces formalités sont remplies sans frais , et sur les conclusions du ministère public.
I 1541. Le tribunal est renouvelé par moitié
chaque année, de manière que le président et
i.osî. chaque juge ou suppléant reste en fonctions
PARDESSUS. — T. III