TRIBUNAUX DE COMMERCE
deux ans. Pour établir un ordre de renouvellement, la moitié des juges et suppléants n'est, lors de l'institution première, choisie que pour un an ; l'autre moitié et le président sont renouvelés au bout de deux ans, et cet ordre demeure invariable.
Le président et les juges peuvent être réélus immédiatement après l'expiration de leurs deux premières années de fonctions; mais le temps fon.cïs. de la nouvelle élection expiré, ils ne sont rééligibles qu'après une année d'intervalle : il est douteux que celte règle s'applique aux suppléants, et nous pensons qu'après la cessation de leurs fonctions en celte qualité, ils peuvent être nommés juges, ce qui nous semble conforme au texte de la loi. Ce qu'on a voulu empêcher, c'est la perpétuité dans la même place ; et comme la matière des exclusions est toujours rigoureuse, il est naturel de ne pas les étendra au delà des termes prohibitifs.
Tous les membres compris dans une même élection sont simullanéraent soumis au renouvellement périodique , encore bien que l'inslituiion de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait élé différée. En conséquence, tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause , ne peut demeurer en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.