CHAPITRE III
DE LA DISCIPLINE 1>TÉRIEURE DES TRIBUÎ^AUX DK COMMERCE.
1542. Les fondions de juges des tribunaux de commerce sont purement honorifiques, ^.g, „, Conformément aux articles 1 , 2 et 5 du titre ««• prêt au titre IV de la loi du 13 octobre 1794 (24 vendémiaire an m) , elles sont incompatibles avec celles de préfets , sous-préfets , con* seillers de préfecture, maires, adjoints de maires , ou secrétaires de ces administrations , de notaires, avoués, membres de radrainislralion forestière , receveurs ou employés des régies des contributions directes ou indirectes, et
PART. Vil. TIT. I. CHAP. III.
toute autre fonction sujette à comptabilité.
Ces juges sont placés sous la surveillance du garde des sceaux, ministre de la justice. L'article S de l'acte du gouvernement du 6 octobre 1809 détermine le costume qu'ils doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques.
Les greffiers sont nommés par le roi ; eux et leurs commis assermentés sont soumis aulmê- HJes règles d'incompatibilité que les juges ; ils coM. sî*. sont tenus des mêmes obligations que ceux des tribunaux civils soit pour les cautionnements exigés de ces fonctionnaires, soit pour la tenue des feuilles d'audience, répertoires, etc. Les rétributions qu'ils peuvent percevoir sont réglées par l'ordonnance du 9 octobre 1825.
Le service des audiences se fait , à Paris, par quatre huissiers, et dans les autres villes , par deux , qui doivent , autant que possible, être choisis parmi les huissiers ordinaires.
4343. L'art. 53 de la loi du 27 mars 1791 autorise les tribunaux de commerce à faire des règlements pour l'ordre de leurs audiences. Conformément à l'art. 6 de la loi du 7 septembre 1796 (21 fructidor aniv), et à l'art, ode Farrêté du 25 août 1800 (5 fructidor an vni), ilà n'ont point de vacances. Leurs jugements COM. Gâc. doivent être rendus au moins par trois juges ; il ne peut être appelé de suppléants que pour compléter ce nombre (i). S'il arrivait que, par des récusations ou des einpêchemenls, il ne se trouvât pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants , le tribunal , aux termes de l'article 4 de l'acte du gouvernement du 6 octobre 1809, se complète en appelant des commerçants portés sur la liste dont nous avons parlé n° 1559 , suivant l'ordre dans lequel ils y sont inscrits, pourvu qu'ils aient les qualités exigées pourêtre juges. Il suffit que le jugement énonce
la nécessité de cet appel, sans qu'il soit besoin de déclaref rempêchement de ceux qui précéderaient dans l'ordre du tableau le suppléant appelé (2).
Le ministère des avoués est interdit devant les tribunaux de commerce. Les parties doivent comparaître en personne ou par un fondé de pouvoir, qui ne peut jamais être un huissier, même sous la qualité de conseil , à moins que ce né soit dans le cas où des juges auraient le droit de défendre les causes de leurs proches parents. Dans les lieux même où le grand nombre des contestations a occasionné l'établissement d'a^freeV, qui font la profession habituelle de défendre les causes commerciales, ces agréés ne sont pas réputés autorisés à plaider , par cela seul qu'ils ont dans les mains les pièces d'une partie. Le pouvoir doit leur avoir été donné par écrit, et être constaté par le jugement, conformément à l'ordonnance du 40 mars 1825. Les tribunaux de commerce , et les magistrats chargés de la vérification des minutes de ces tribunaux, doivent veiller à la stricte exécution de cette formalité , dont le greffier est responsable ; mais ils ne peuvent prendre des arrêtés généraux dont l'objet serait de tracer d'avance au greffier , ou à ceux qui se présenteraient munis des pouvoirs des parties , la conduite qu'ils ont à tenir (0) : ce seraient des dispositions par voie de règlements qui sont interdites aux tribunaux (4).
Les procédures faites avec ces fondés de pouvoirs sont réputées contradictoires, de telle manière que si, après avoir comparu à une audience, ils ne se présentaient plus, les jugements rendus en l'absence des mandataires ne seraient pas considérés comme des jugements par défaut, faute de comparaître (s) : nous indiquerons, n" 1581, l'importance de celte distinction.
pn. 41 cou. Cl
(l)Cassation, 50 janvier 1828. Rejet, 18 nov. 1829. (2) Rejet, 18 août 1825.— (3) Cass., 19 juillet 1825. (4) Cassation, 2O août 1812. Cassation, 18 mai 1829.
(5) Cassation, 18 janvier 1820. Cassation, 26 décembre 1821. Cassation, 5 mai 1824. Cassation, 7 novembre 1827.
DE LA COMPÉTENCE D'ATTRIBUTIOiN.