‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 16 sur 334 · COMMENT LE JUGEMENT PELT ÊTRE RÉFORMÉ · texte numérisé non relu

COMMENT LE JUGEMENT PELT ÊTRE RÉFORMÉ

exécuté. Cependant le cas n'est pas impossible.

Nous allons donc examiner la question de péremption; et, pour la résoudre, nous croyons qu'il faut établir une distinction. Si le jugement a été rendu d'après la déclaration du failli , ou sur une demande des créanciers qui lui aurait été communiquée, il n'est pas ce qu'on appelle dans l'usage un défaut faute de "»• comparaître. Le failli n'a, pour l'attaquer par 7JI. opposition, que le délai de nuitame dont nous parlerons i\° liM. La question de péremption ne peut donc s'élever. Mais, hors ces cas, il n'y a aucune bonne raison pour s'écarter du droit commun , puisqu'aucune disposition spéciale aux faillites n'y a dérogé ; et la nonexécution du jugement le ferait tomber en péremption (i).

Si, dans une telle circonstance, le débiteur avait trouvé des ressources, de manière qu'à cette expiration des six mois, sans exécution, il payât, à bureau ouvert, toutes ses dettes échues, un nouveau jugement ne pourrait le déclarer en faillite, à la requête de créanciers dont les créances ne seraient pas échues, et qui prétendraient qu'elles sont devenues exigibles en vertu du jugement primitif. Ce jugement étant périmé , n'aurait produit aucun effet; ou, ce qui est la même chose, on ne pourrait l'invoquer pour lui donner effet.

Lors même qu'après cette péremption , la position du débiteur ne se trouverait pas améliorée, et qu'un nouveau jugement le déclarerait en faillite , on ne pourrait invoquer l'ancien, contre les tiers, pour leur appliquer les annulations ou présomptions de nullité contre les actes faits par eux de bonne foi avec le débiteur, soit dans un temps voisin de ce premier jugement, soit depuis ; car, encore une fois, ce premier jugement est non avenu. Le nouveau jugement servirait seul de règle pour tout ce qui devrait être maintenu ou annulé..

(1) Rejet, 26 février 1834.

(2) Rejet, t5 décembre 1830.

SECTION VI

Comment le jugement peut être reformé,

un. A compter du jour où les formalités d'affiches et d'insertion du jugement dans les journaux ont été remplies , pourvu , comme nous l'avons dit n" il 10, qu'elles l'aient été dans les six mois de sa date, le débiteur a huit f. ir. iso. jours pour s'y rendre opposant. Ce n'est point t <"" ^so. le cas d'appliquer les règles du droit commun „'. ,, ,0,'. sur la nécessité d'une signification à personne p. rn. iso. ou à domicile, pour faire courir le délai (2).

Cette opposition doit être signifiée aux syndics nommés par le jugement attaqué.

Mais, sauf l'exception qui vient d'être indiquée sur la manière de faire courir le délai , elle a tous les caractères des autres oppositions aux jugements par défaut. Si un jugement, même par défaut, déboutait le débiteur de son opposition, il ne serait plus admis à prendre cette voie (3); mais il aurait p p„ ,^5 incontestablement le droit d'interjeter appel. Nous pensons même que la voie d'appel serait ouverte à celui qui aurait négligé de former opposition. C'est une règle de droit commun, à laquelle il n'y a aucun bon motif de déroger (4) ; il faut seulement remarquer que, par exception , l'appel , dans ces deux cas , doit être, à peine de déchéance, interjeté dans f. com. m. la quinzaine du jour où le jugement qui déboule de l'opposition a été signifié , ou , si le débiteur n'a pas pris cette voie, dans la quinzaine à compter du jour où les délais pour former opposition sont expirés.

Le commerçant que le jugement a déclaré en faillite , peut fonder son opposition ou son appel, sur ce qu'il n'a pas cessé ses payements. S'il parvenait à écarter les soupçons , et à démontrer qu'il y a eu malveillance ou même simplement imprudence et légèreté dans la conduite des créanciers qui ont provoqué la déclaration de faillite, il pourrait, comme nous l'avons déjà fait remarquer, n° 1102, demander et obtenir contre eux , suivant les circonstances, des dommages-intérêts.

(3) Rejet, 9 janvier 1812.

(4) Foir la note seconde, à la fin du volume.

PART. Vï. TIT. I. CHAP. I. SECT. VI.

Lors même qu'il n'y aurait , de la part des créanciers provoquants, ni malveillance ni imprudence, il est hors de doute que ces créanciers , contre qui l'opposition serait admise, auraient le droit de se pourvoir par appel , mais seulement, dans la quinzaine de la signification du jugement qui rétracterait le premier.

Si la faillite déclarée était celle d'uae société en nom collectif, chacun des membres de cette société aurait-il le droit de former opposition au jugement, en offrant de payer les dettes exigibles dont le non-acquittement avait donné lieu à la déclaration de faillite ? Ce cas, qui n'a point été prévu par la législation est possible et même ne saurait être rare.

L'intérêt est la véritable mesure des actions qu'on forme en justice ; et on ne peut se dissimuler celui qu'aurait l'associé dans une telle circonstance. L'effet de la déclaration de faillite d'une société en nom collectif est, comme on l'a vu n° 1060, démettre en prévention de faillite , tous les membres de cette société , chez qui les scellés doivent être apposés, puisqu'ils sont débiteurs solidaires de toutes les dettes sociales. Souvent , il peut arriver qu'une société n'acquitte pas ses engagements et que des créanciers usent du droit de la faire déclarer en faillite ; mais des membres de cette société peuvent avoir , dans leur fortune personnelle, bien au delà de ce qui est nécessaire pour la libérer ; et puisqu'en vertu de la solidarité, ils sont tenus de toutes les dettes, ils peuvent se présenter pour les acquitter.

Sansdoute, les gérants de la société auraient dû avertir leurs coassociés et faire des appels de fonds , afin d'éviter cette interruption de payements dont on ne manquerait pas de prendre droit pour provoquer une déclaration de faillite. Mais cela n'est pas toujours possible. Une perte imprévue, des débiteurs qui suspendent tout à couples payements sur lesquels le gérant comptait , peuvent l'avoir surpris inopinément, sans qu'il lui ait élé possible de recourir à ses coassociés demeurant peut-être dans des villes éloignées.

Pourquoi ceux-ci n'auraient-ils pas le droit de se rendre opposants au jugement , et en fournissant tout ce qui est nécessaire pour reprendre les payements, faire ainsi révoquer la déclaration de faillite? Ils n'y seraient plus admissibles, sans doute, après les délais d'opposition et d'appel dont nous avons parlé ; ils seraient alors obligés de subir toutes les conséquences <le la déclaration de faillite , il ne leur resterait plus que la ressource qui nous semble appartenir à tout failli, de mettre fin aux opérations, en désintéressant entièrement les créanciers ; c'est une question générale et importante que nous examinerons dans la suite.

ill2 1°. Le commerçant qu'un jugement a déclaré en faillite peut l'attaquer sous un autre point de vue; et c'est le cas qui se présentera le plus fréquemment. Il peut se reconnaître failli , mais prétendre qu'on a reporté à une époque trop ancienne la cessation de payements. Son intérêt à contester cette date est sensible , puisque celle rétroactivité peut l'exposer à des poursuites en banqueroute i simple.

On ne peut aussi contester raisonnablement aux créanciers le droit d'attaquer le jugement; tout ce que nous aurons occasion de dire par la suite , démontrera qu'ils peuvent y avoir intérêt.

Mais il faut faire à ce sujet une distinction importante. Le jugement peut porter sur deux points très-distincts et qu'il ne faut pas confondre : 1° la déclaration de la faillite ; 2° la fixation de l'époque à laquelle le débiteur a cessé ses payements. Les délais pour se pourvoir dans l'une ou l'autre de ces hypothèses ne sont pas les mêmes. Pour attaquer la décision qui a déclaré le débiteur en faillite, les créanciers n'ont qu'un mois à complerdu jourde l'affiche et de l'insertion dans les journaux.

On peut se demander quel intérêt auraient des créanciers à prétendre que leur débiteur n'est pas en faillite, quand la déclaration en a été faite par un tribunal. Mais en y réfléchis-

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