CHAPITRE PREmER
DE LA COMPÉTENCE D'ATTRIBUTIONé
1543. Nous avons fait connaître, n°^ 5 et suivants, que certaines négociations avaient le caractère d'actes commerciaux, indépendamment de la profession des personnes par qui elles étaient faites ; que d'autres, au contraire, n'avaient ce caractère que par une présomption déduite de celte profession.
La compétence des tribunaux de commerce s'étend aux divers rapports qui viennent d'être indiqués (i) ; elle est donc quelquefois réelle, quelquefois personnelle.
Mais , ainsi que nous l'avons fait observer, parmi les actes qui donnent lieu à la compétence réelle , on doit faire une distinction importante. Il en est dont le caractère commercial est si absolu , qu'on n'examine point dans quel but le débiteur s'est engagé ; il suffit qu'il ait fait l'espèce de négociation dont la
(1) Ca85£(tioD, 5 juin 1817.
loi attribue nominativement la connaissance aux tribunaux de commerce : par exemple, les opérations de change et certains actes du commerce maritime, comme nous l'avons dit n°^ 28, 47 et 79. Ainsi, les tireurs, endosseurs , accepteurs , etc., de lettres de change, sont justiciables du tribunal de commerce, sans qu'il y ait nécessité d'examiner si c'était pour des besoins personnels et de famille , ou pour le trafic et en vue de profit , qu'ils ont fait la négociation de change. Il en serait di lùême de celui qui aurait chargé ses effets particuliers sur un navire , qui les aurait fait assurer, etc.
Les autres actes, au contraire, n'étant commerciaux qu'autant que celui qui les contractait se proposait un but de profit ou de spéculation, ne sont soumis à la compétence des tribunaux de commerce, qu'à l'égard de celui qui se proposait ce but dans la négociation donnant lieu à l'instance judiciaire ; tels sont les achats pour revendre, et presque tous les autres actes de commerce indiqués n°^ 7 et suivants. Ainsi, lorsque celui qui aurait acheté du blé par spéculation, l'échange avec un autre, qui aurait acheté du vin dans le même but, la négociation étant commerciale de la part dés deux parties, les soumettrait toutes deux à la compétence des tribunaux de commerce. Mais, lorsque la convention n'est commerciale que de la part de l'un ; par exemple , comme nous l'avons dit n° 11, lorsqu'un auteur, un inventeur, vend les produits de son talent à un éditeur ; lorsqu'un cultivateur vend les fruits de sa culture à un acheteur qui les revendra ou qui les emploiera pour confectionner des .ou.css produits destinés à être revendus, la négociation n'étant commerciale que de la part de l'acheteur, il sera seul justiciable du tribunal