‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 153 sur 334 · PART. VU. TIT · texte numérisé non relu

PART. VU. TIT

de commerce, dans le cas où il s'élèverait des conteslalions sur rcxcciition du conlrat.

11 importerait peu que celui qui vend le produit de sa récolle fût commerçant de profession , et que celui qui l'achète, pour en tirer profit à la revente, exerçât une profession sociale tout à fait étrangère au commerce. Les présomptions qui résultent des qualités cèdent devant l'évidence du fait : le commerçant n'aura point fait un acte de commerce ; le noncommerçant en aura fait un.

4346. Les deux exemples que nous venons de présenter, sont puisés dans les négociations qui ont pour objet de livrer quelque chose ; on peut en trouver aussi dans les engagements de faire. Ainsi, le commerçant qui a employé un facteur, un commis, caissier ou teneur de livres, peut le traduire, ou être traduit par lui, au tribunal de commerce , pour le fait ou les suites de ses engagements , parce que l'un et l'autre ont formé, suivant ce qui a été dit 4 n° 58, un contrat de la compétence commerciale (i).

Mais la négociation peut n'être commerciale que de la part de l'un des contractants. Ainsi, le contrat d'apprentissage qui intervient entre un père et l'ouvrier à qui il a confié l'enseignement de son fils, n'est acte de commerce que de la part de cet ouvrier; et s'il peut être traduit au tribunal de commerce, faute d'exécution de son engagement, il ne peut y traduire le père , en payement du prix d'enseignement promis. Ainsi, lorsqu'un noncommerçant a commandé quelque ouvrage à un entrepreneur qui le fait, ou par lui-même, ou par des ouvriers qu'il emploie, les demandes contre cet entrepreneur, de la part de celui envers qui il s'est engagé, pour tout ce qui concerne les effets et l'exécution de celle convention , peuvent être portées au tribunal de commerce , par suite des règles données n" 33, encore bien que l'ouvrier ne

. II. CHÂP. I.

puisse y traduire celui qui l'a employé. Ainsi , le non-commerçant qui a confié des elTets mobiliers à un voiturier, à un commissionnaire de transports, à des préposés d'une entreprise de diligence, a droit de les poursuivre devant le tribunal de commerce ; mais ceux-ci , s'ils ont quchiue action contre lui, ne peuvent le traduire qu'au tribunal civil.

d 347 . La conséquence de ce qui vient d'être dit est que, dans tous les cas où l'acte n'est commercial que de la part de l'une des parties, celle qui n'a pas fait acte de commerce est libre de traduire son adversaire , à son choix, devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil (a). Au premier cas, il n'y a rien d'injuste envers le défendeur, qui a dû s'attendre à être soumis à la compétence commerciale; au second cas, ce même défendeur n'a pas dû compter que celui avec qui il traitait entendît se rendre justiciable du tribunal de commerce, par un engagement qui, de sa part, n'était pas commercial (s). On voit par quel motif il n'y aurait pas réciprocité, et pourquoi celui dont l'acte est commercial ne peut jamais traduire son adversaire, à l'égard duquel cet acte n'est pas commercial , devant le tribunal de commerce.

Ces principes peuvent conduire à la conséquence que celle des deux parties qui, à l'occasion d'une négociation commerciale de la part de l'une et l'autre, serait traduite devant le tribunal civil, ne pourrait plus, après y avoir défendu au fond, demander son renvoi devant le tribunal de commerce, parce que les juges civils ont la plénitude de la juridiction, et que l'aitribuiion donnée aux juges de commerce n'est qu'une exception au droit commun (4).

1348. Les tribunaux de commerce ne peuvent jamais connaître de contestations relatives à des actes qui ne seraient pas commerciaux,

(î) Foir les arrêts cités tome I" p. 22. (2) Rejet, l'i décembre 1836.

(3) Rejet, 20 mars 1811.

(4) Cassation, 10 juillet 1816.

DE LA CO.MPÉTl'.NllK D'ATTHIBUTION.

d'après les règles données n"^ 4 et suivants (i). Ainsi, la demande en garantie contre un huissier qui aurait fait un protêt nul, encore bien que le droit de statuer sur la nullité de cet exploit appartienne au tribunal de commerce, ne serait pas de sa compétence (2). De même, la demande d'un agent d'affaires , conseil ou agréé, en payement de ses avances dans une cause de commerce, ne serait pas de la compétence du tribunal de commerce, encore que la cause eût été plaidée ou suivie devant lui (3). Mais on ne pourrait en conclure que si ce conseil, cet agréé, sortant des bornes de sa défense officieuse , avait accepté la qualité de syndic d'une faillite, de liquidateur d'une société, il lui fût permis de décliner la juridiction commerciale dans le cas où quelque action en reddition de compte, remise de titres, etc., serait formée contre lui; et de même, il pourrait porter au tribunal de commerce la demande qu'il ferait en payement de ses honoraires, ou remboursement de ses avances (4).

Les questions de propriété ou de vente d'immeubles (5), sont également étrangères aux tribunaux de commerce , quand même elles s'élèveraient incidemment à une demande dont ils seraient compctemment saisis. Ces tribunaux ne peuvent pas même connaître d'une question de propriété de marchandises qui ne se rattacherait pas à une négociation commerciale. Par exemple, si un marchand de chevaux, ayant prêté ou loué un cheval à un commerçant pour son usage, une saisie mobilière faite chez ce dernier, à la requête d'un créancier, comprenait le cheval loué ou prêté, la revendication faite par le locateur ou prêteur ne serait pas de la compétence commerciale (e); mais il est évident qu'un tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur la demande en restitution d'objets mobiliers don-

nés en nantissement d'une lettre de change (7). Les tribunaux de commerce ne peuvent aussi, même incidemment, juger des questions d'état des personnes (s). 11 faut néanmoins , à ce sujet, faire une distinction importante. Une personne est traduite au tribunal de commerce, en exécution d'un acte qu'on prétend, d'après les règles 'expliquées n°^ 48 et suivants , être commerciale, à cause de la qualité de commerçant qu'on attribue à cette personne, mais qu'elle dénie. Puisque cette personne est libre de faire des actes de commerce par sa seule volonté, le tribunal de commerce est compétent pour juger si elle en a fait un assez grand nombre pour être réputée commerçante, suivant les règles données n° 79; et nous verrons au titre suivant, comment cette preuve doit être faite. Mais lorsqu'il s'agit d'un mineur qu'on prétend commerçant ; lorsqu'on soutieni que telle personne du sexe n'est pas en puissance de mari , il faut renvoyer au tribunal civil pour juger ces questions. Si néanmoins, une femme, assignée en qualité de commerçante, n'était pas assistée de son mari ou par lui autorisée à ester en jugement, le tribunal k. cir.»i» de commerce serait compétent pour donner "" \ ,*," celte autorisation, dont le but unique est d'assurer la prompte et régulière décision du procès , et non de prononcer sur l'état de cette femme (0). Mais il ne serait pas compétent pour lui donner l'autorisation nécessaire à l'introduction de l'instance.

1549, 1". Quoique en général, d'après les principes qui viennent d'être exposés, il n'y ait lieu à la compétence du tribunal de commerce, que dans le cas où l'engagement de la personne qui est assignée est commercial, soit par si nature, soit par la présomption de la loi, ca principe est modifié dans certains cas qu'il est important de faire connaître.

(1) Cassalion , 15 mai 1815.

(2) Cassalioa , 30 novembre l8lô. Cassation, 19 juillet 1814. Rejet, 20 juillet 1815. Cassation, 2 janvier 1816. Cassalion, 16 mai 1816.

(3) Cass., 5 sept. 1814.— (4) Rejet, 20 nov. 1834.

(3) Cassalion, 24 novembre 1825.

(6) Cassalion, lô ociobre 1806.

(7) Cassalion, 4 prairial an 11.

(8) Cassation, 25 messidor an ix.

(9) Cassation, 1 7 août 1815.

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