PART. VII. TIT. H. CHÂP. I
Le premier est celui de la solidarité. Lorsqu'une dette est commerciale de la part de l'un des coobligés, la solidarité ne suffit pas , sans doute, pour la rendre commerciale à l'égard T. civ. 1201. de l'autre, parce que, comme on l'a vu n" 182, '"■ deux codébiteurs solidaires peuvent être tenus de la dette commune, d'une manière différente : mais elle rend le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'engagement de lous. Cette compétence résulte du seul fait (]ue, parmi ces coobligés, à quelque titre que toit, il se trouve un commerçant. Elle est fondée sur l'inconvénient qu'il y aurait à diviser les actions. Ainsi , la femme non commerçante, qui s'est obligée avec son mari pour dettes commerciales de celui-ci, est valablement assignée au tribunal de commerce (i). Cela n'empêche pas que l'obligation des individus à l'égard de qui l'engagement n'est pas acte de commerce , ne doive donner lieu qu'aux mêmes condamnations, et par la même voie que si la cause était jugée par un tribunal civil (a).
Les lettres de change imparfaites, les billets à ordre offrent de fréquentes occasions d'appliquer cette règle. Nous avons vu , n°^ 464 et 479, qu'ils ne sont point, par leur nature ]ropre,actesdecommercc,maisseulements'ils éipanent d'un commerçant, ou si, étant souscrits par un non-commerçant , ils ont pour cause une négociation déclarée commerciale , d'après ce qui a été dit n°^ 4 et suivants, La conséquence serait que, dans les autres cas, les tribunaux de commerce ne pourraient en connaître. Néanmoins si, par l'effet des négociations que ces effets ont subies, un comrapr- ^ant en était codébiteur, en qualité de signataire, on peut traduire les autres signataires non commerçants devant le tribunal de commerce; dans ce cas, il serait compétent, quelles que fussent les exceptions par lesquelles ils se défendraient (ô), et quand môme ces exceptions tendraient |,|a iiullité radicale de leur
engagement (4). Mais comme c'est la qualité de commerçant dans l'un des signataires qui sert de fondement à la compétence, le noncommerçant traduit devant le tribunal de commerce , serait fondé à prouver que l'individu qu'on prétend être commerçant ne l'est pas réellement (5).
On peut tirer quelques autres conséquences de ces principes. Nous avons vu , n° 555 , que l'auteur d'un endossement irrégulier avait une action contre celui à qui il avait transmis un effet par cette voie, pour se faire rendre compte du prix; qu'à son tour , ce dernier avait une exception pour le retenir , s'il en avait compté la valeur , ou pour se faire rendre ce qu'il a payé , par exemple , si lui-même , ou celui à qui il a passé l'effet , n'avait pu obtenir le payement , par suite de la révocation que l'endosseur aurait faite , d'une compensation ou d'autres exceptions du chef de cet endosseur. Des prétentions de cette espèce ne sont point considérées, comme des dépendances ou des suites du contrat de change , car il n'en intervient jamais entre l'auteur d'un endossement irrégulier et celui à qui un effet est transmis par cette voie. Elles ne sont que des actions ordinaires , fondées sur les seules règles du droit commun, et par leur nature, exclues de la compétence des tribunaux de commerce. Mais si ces demandes sont formées contre un commerçant , ou incidemment à une action pendante au tribunal de commerce , d'après les règles ci-dessus , ce tribunal est compétent pour en connaître.
Le cautionnement produit , en ce qui concerne la compétence , les mêmes effets que la solidarité. Ainsi un non-commerçant qui s'est porté garant du payement d'une dette , commerciale de la part du débiteur principal , peut être poursuivi devant le tribunal de commerce, pour l'exécution de son engagement. Mais il y sera jugé d'après les principes particuliers à l'espèce de cautionnement qu'il a souscrit.
(1) Rejet, 19 frimaire an XIII.
(2) Cassation, 23 mars ià27. '
(3) Rejet, 21 flclobre 1825.
(4) Rejet, 28 avril 1819.— (5) Rejet, 22 avril 1838.