DE LA G0MPÉTE:SCE D'ATTRIBUTION
sans que la qualité du débiteur cautionné puisse , à son gard , être prise en considéralion. Ainsi, quoique l'aval donné sur une lettre de change parfaite , soit acte de commerce entre toutes personnes ; si la lettre est imparfaite, la cause qui lui a donné naissance , ou la qualité d'un des débiteurs , peut la rendre obligation commerciale à son égard, tandis que cet aval, ou toute autre garantie donnée pour en assurer le payement , ne produirait qu'une obligation civile de la part de ceux qui ne l'ont pas souscrit eux-mêmes pour une cause commerciale.
Une seconde exception est relative aux veuves communes en biens , et aux héritiers d'une personne qui était justiciable du tribunal de commerce. Us peuvent , quoiqu'ils ne soient ♦««• pas commerçants , être traduits , soit en reprise d'instance devant le tribunal de commerce où l'affaire était déjà pendante, soit par action principale devant le tribunal compétent, d'ijiprès les règles que nous donnerons dans le litre suivant (i). Mais, dès l'instant qu'ils soutiennent n'être pas héritiers , ou lorsqu'il y a, sous un prétexte quelconque, contestation sur la qualité d'après laquelle le demandeur prétend qu'ils doivent être tenus de payer la dette commerciale de leur auteur, le jugement de cette qualité est dévolu au tribunal civil (2). Néanmoins , il ne faut pas que l'application de ces principes devienne une source d'abus et de chicanes ; ainsi , le fds qui n'exciperait pas de sa renonciation à la succession de son père, ne pourrait nier qu'il ne soit héritier. Sa qualité forme contre lui une présomption légale qu'il doit détruire en prouvant qu'il a renoncé par un acte régulier (3).
1349, 2°. Hors le cas d'exception que nous venons d'indiquer , on ne pourrait , sous aucun prétexte , réclamer en faveur des tribunaux de commerce , le droit de connaître de contestalions qui ne leur sont pas spécialement et ex-
pressément attribuées. La circonstance que ces contestations s'élèveraient dans une faillite, ou à l'occasion d'une faillite , ne motiverait pas une exception. Le tribunal de commerce ne peut connaître , dans une faillite , des contes- v- coa. «s», talions qu'elle ferait naître, qu'autant qu'elles B. „ 4',. sont de sa compétence. Pour déterminer cette compétence , il faut se reporter à ce qui aurait lieu si la faillite n'était pas survenue . Ainsi, lorsque dans le cours de la vérification des créances , à laquelle nous avons vu , n° 1 180 , que tous les créanciers , commerciaux ou non commerciaux , étaient indistinctement assujettis, les prétentions d'un créancier sont contestées en tout ou en partie , il faut , pour décider si le tribunal de commerce doit juger la contestation , se demander , comme nous l'avons dit, n° 1186, si, d'après les principes expliqués plus haut , et dans le cas où la faillite n'aurait pas eu lieu, le procès qui se serait élevé entre le créancier et le débiteur , aurait été de la compétence du tribunal de commerce.
Il en est de même dans le cas où les syndics des créanciers attaquent des actes qu'ils prétendraient avoir été faits en fraude et dans la vue de grever injustement la niasse. Si ces actes sont des négociations commerciales, nous pensons que le tribunal de commerce peut en connaître. Néanmoins , cette question n'est pas sans difûculté ; on peut objecter que ce qu'il s'agit de juger, n'est pas , à proprement parler, la négociation dans son caractère et ses conséquences naturelles , mais le but frauduleux dans lequel elle aurait été faite. Mais si la convention attaquée n'est pas commerciale par sa nature , par exemple , si c'est une vente d'immeubles, une sûreté hypothécaire pour une créance qui ne dérivait point d'une opération commerciale en elle-même , ou d'un acte commercial à l'égard de celui à qui on la conteste , le tribunal de commerce est incompétent. A plus forte raison, ne pourrait-on porter
(1) Rejet, 25 prairial an xi. Cassation , 20 frimaire an xui. Cassation, 1«' septembre 1806.
(2) Cass., 6 messidor an xiii. Cass., 13 juin 1808.
(3) Rejet, 1er juillet 1829.
PART. VU. TIT. II. CïlAP. I.
devant ce tribunal le jugement d'une demande tendante à faire réintégrer à la masse de la faiIlile,dcseffelsniobiliers, mémedcsmarchaiTdises qu'on prétendrait avoir été détournées frauduleusement par une personne , quand même elle serait commerçante; un fait de celte nature ne peut, d'après ce que nous avons dit n° 55, être considéré, sous aucun rapport, comme un acte de commerce (i).
dû50. 11 peut quelquefois se présenter, dans la défense des parties, des exceptions qui donnent lieu à l'examen de questions étrangères au droit commercial. On ne pourrait prétendre que le tribunal devant lequel ces incidents s'élèvent, fût indistinctement incompétent pour en connaître , sous prétexte que le fait sur lequel l'exception est fondée, n'est pas déclaré acte de commerce : telles sont les nullités d'exploits. Un tribunal ne peut statuer, s'il n'y a pas eu d'assignation devant lui; et il n'y en a pas eu , si l'assignation donnée était nulle. Il faut donc qu'il apprécie et qu'il juge cette nullité. 11 en est de même d'une sommation destinée à mettre le débiteur en demeure, d'un irolêt , etc. (2).
Quant aux exceptions qui tiennent au fond, c'est-à-dire, à celles qui ont pour objet d'ai.éantir l'obligation , ou de la faire considérer fomme éteinte, toutes ne sont pas essentiellement de la compétence du tribunal de commerce, encore qu'elles servent à repousser une cemande dont il a droit de connaître.
Sans doute , il doit entendre, apprécier et juter l'exception de nullité , dans la forme , du titre qui sert de fondement à la demande , quand même ce litre aurait été passé devant I olaire (3), ou celle qui est fondée sur la simulation (*), l'erreur, le dol, la violence , le défaut de cause vraie ou légitime, ou l'exception fondée sur la supposition de personnes ou de 1 eux , dans des actes présentés comme leltres c;e change. Quoique les questions qui s'élèvent
dans ces cas , difficiles même pour des magistrats qui ont consacré leur vie à l'étude du droit, puissent le paraître davantage aux juges de commerce , cette circonstance ne change rien à la compétence. Ces juges doivent alors appliquer les règles donnés 11°^ 1-47 et suivants, en ne perdant pas de vue que ces sortes d'exceptions ne sont recevables que de la part de celui qui , depuis l'acte ainsi argué , n'a pas renoncé expressément ou tacitement à les faire valoir ; car la renonciation à invoquer ces moyens, faite dans l'acte lui-même, n'aurait aucune force, parce qu'elle serait contraire aux bonnes mœurs. Mais si la défense amenait l'examen d'une question de validité, de réductibililé , de révocabilité d'une donation ; par exemple , si celui au profit de qui une lettre de change aurait été tirée ou endossée, et qui en serait encore porteur, avouait, ou s'il était allégué contre lui que cette négociation n'a été qu'un moyen de libéralité en sa faveur, le tribunal de commerce cesserait d'être compétent.
Du reste, si, au lieu d'allégations de fraude, de simulation, etc., le titre de l'une des parties était argué de faux, le tribunal ne pourrait en connaître , parce qu'on a vu , n° 2G5, que la simulation et le faux n'étaient pas la même chose. Nous indiquerons, dans le titre suivant, la marche qu'il faudrait suivre si un moyen de faux était invoqué. Il suffit de faire observer que tout cela n'est relatif qu'au cas où les moyens dont nous venons de parler sont employés par exception ; on ne pourrait l'appliquer indéfiniment et sans resli'iclion à des demandes principales.
On voit , par là , comment le tribunal peut être compétent, lorsqu'il s'agit d'exceptions qui tendent à établir que la dette est éteinte. Il peut juger l'exception de prescription opposée par le défendeur à une demande résultant d'une négociation commerciale ; mais on ne pourrait en dire autant , dans tous les cas, relativement à la compensation. Celle que le
(1) Rejet, 25 mars 1823.
(2) /'<?//• les arrêts cités p. 165, note 2.
(3) Rejet, 23 mars 1824.
(4) Rejet, 2 août 1827.