‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 156 sur 334 · DE LA COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION · texte numérisé non relu

DE LA COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

défendeur opposerait , en la fondant sur une créance d'origine non commerciale , ne serait admissible que si la dette , sa liquidité et son exigibilité étaient avouées ; car alors le tribunal de commerce ne ferait autre cliose que de déclarer, d'après l'aveu du demandeur dont il donnerait acte , que la dette dont le payement est requis était éteinte par la compensation qui est un vérilable payement. Mais si l'existence de la dette opposée en compensation était contestée , et que celte dette fût civile, il devrait renvoyer cette exception aux juges compétents (i). Tout en faisant ce renvoi, il peut, suivant les circonstances, statuer sur la demande portée devant lui , de même que si l'exception n'était pas proposée, et sans y préjudicicr ; autrement, un débiteur de mauvaise foi aurait trop de moyens de paralyser l'exercice de l'action légitime de son créancier.

Les mêmes distinctions pourraient être faites si on invoquait la remise, la novation, la confusion, selon la nature des litres qui en seraient le fondemenl.

iool. les tribunaux de commerce ne peu- 2, vent connaître de l'exécution de leurs juge- ^ menls, ni des conlestalions sur cette exécution, sous quelque forme que soient produits les incidents et les difficultés y relatifs, par exemple , les levées de scellés après dissolulion d'une société, sauf ce que nous avons vu pour les faillites. Ainsi, quoique d'après ce qui a été dit ci-dessus, ils soient compétents pour connaître des demandes contre les héritiers d'un commerçant, si l'exécution d'un jugement rendu contre ce dernier était demandée contre ses héritiers , le tribunal de commerce n'en pourrait connaître (2).

Déjà, d'après les mêmes principes, nous avons dit, n"^ 612 et 1265, que suivant deux avis du conseil d'Etat approuvés les 17 mai 1809 et 9 décembre 1810, ils ne

(1) Cassation, 28 mai 1811.

(2) Rejet, 3 brumaire an xii.

(3) Cassation, 5 octobre I8IO.

connaissaient pas de la vente forcée des navires ni de celle des immeubles des faillis (5). De même , il ne leur appartiendrait pas de commettre un notaire pour procéder à la vente ou à la licitation d'immeubles d'une société commerciale (4).

Mais celte interdiction ne s'étendrait pas à la connaissance des oppositions ou même de? tierces oppositions faites à leurs jugements; ni au droit de statuer sur la régularité d'opérations d'expertises, de comptes et vérifications faits en vertu d'interlocutoires ; ni au droit de connaître des erreurs, omissions, faux ou doubles emplois dans les comptes'"-»*' dont ils auraient été juges (s). 11 en serait de même de toute discussion qui pourrait s'élever sur la solvabilité d'une caution que le tribunal aurait exigée pour prononcer une condamnation; par exemple, si une lettre de change étant égarée, le propriétaire en obtenait le payement , sous caution , dans les cas prévus nos 4Qg gt suivants : c'est, ici moins l'exécution que la continuation du jugement.

Us ne peuvent aussi connaître de saisies qui seraient faites en vertu d'actes relatifs à des opérations commerciales. Cependant, si un créancier qui n'aurait point de titre en forme, voulait obtenir une permission de saisir et f. m. n arrêter les sommes dues à son débiteur, celte H autorisation pourrait lui être donnée , notamment dans le cas prévu n° -413, et dans ceux dont nous parlerons au tilre suivant, par le président du tribunal de commerce, juge naturel de la solvabilité du demandeur , ou de la nécessité d'exiger de lui une caution. Mais dans aucun cas, ce tribunal ne serait compétent pour connaître des demandes en déclaralion affirmative et validité qui en seraient la suile, encore que la créance résultât d'una condamnation prononcée par lui (e). Cela ns ferait toutefois aucun obstacle au droit du tribunal de statuer sur la validité d'offres réelle^ ou d'une consignation.

(4) Cassation, 24 novembre 1823.

(0) Rejet, 28 mars 1815.

(G) Rejet, 27 juin 1821.

et

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