PART. VIL TIT. II. CHAP. I
4ûû2. Nous ne croyons pas devoir finir, sans faire remarquer qu'il est certain cas oif des affaires commerciales ne doivent cependant pas èlre portées devant les tribunaux de commerce. Telles sont les contestations pntre coH. M. associés, attribuées à des arbitres, comme oii l'a vu n° 1001 : mais le caractère de cette incompétence ne lient pas tellement à l'ordre public, que la partie qui n'en aurait pas excipé devant la cour d'appel pût s'en faire un moyen de cassation (i). Peut-être pourrait-on en dire autant du cas où une cause qui , d'après ce (jUe pous verrons n°^ 1420 et suivants, devrait être jugée par les conseils de prud'hommes dont le tribunal de commerce est juge d'appel, serait portée directement 4cvant lui, sans réclamation des parties.
Mais l'interdiction au tribunal dp commerce de connaître des contestations auxquelles donnerait Heu la réclamation d'une personne qui se plaindrait qu'une autre l'a troublée d^ns l'exercice des droits résultant d'un brevet d'invention, serait absolue, puisqu'ei) aucun c^s ce tribunal ne peut juger ces matièrps , attribuées par l'art. 20 de la loi du 25 mai 1838, aux tribunaux civils.
Il n'en est pas de même des questions de propriété ou de priorité de possession , des marques de fabrication ou des dessins d'étoffes. Les tribunaux de comnierce en sont juges, après avoir pris, comme on l'a vu n° 110, l'avis des conseils de prud'hommes , au secrétariat desquels le dépôt de ces marques ou dessins doit être fait par les fabricants établis dans le territoire de leur juridiction , conformément à l'ordonnance du roi du 17 août 1823.
Quant aux poursuites en contrefaçon , soit de ces marques et dessins, soit des productions littéraires imprimées ou gravées, on verra dans le titre quatrième, que c'est aux tribunaux correctionnels qu'il appartient d'en connaître. L'incompétence des tribunaux de commerce, sous ce rapport, lient à l'prdre public {2).
(1) Rejet, 9 avril 1827.
(2) Rejet, 8 décembre 1827.
(3) Cassation , 25 pluviôse an vui.
La juridiction administrative a aussi ses droits, que les'tribunaux de commerce doivent respecter. Ainsi , nous avons vu , n^^ 596 et 669, que tout ce qui lient à la police des ports, des équipages, appartient à l'administration de la marine. Ainsi, le tort qu'un capitaine prétendrait lui avoir été causé par le résultat des mesures qu'aurait prises ou ordonnées le maître d'un port ou d'un quai (5) ; les actions que voudraient exercer , contre les préposés du gouvernement, ceux qui leur auraient vendu des denrées et autres fournitures, ou qui auraient fait pour eux quelque travail et service, doivent être portées devant les ministres compétents , ou devant les conseils de préfecture, suivant les règles particulières à l'administration , sauf le recours au conseil d'Etat. Mais on ne doit pas confondre, comme nous l'avons dit n° 21 , avec les agents du gouvernement nommés et délégués par lui, des entrepreneurs et fournisseurs généraux ou particuliers qui auraient contracté avec le gouvernement l'obligation de lui faire des fournitures ou un service , moyennant un prix convenu. En achetant aux particuliers , ou en faisant fabriquer ce qui leur est nécessaire pour exécuter leurs engagements envers le gouvernement, ou en chargeant d'autres personnes du service qu'ils ont entrepris , ils font acte commercial pour lequel ils peuvent être poursuivis , par ces mêmes particuliers , devant les tribunaux de commerce : c'est aux juges qu'il appartient de déclarer, d'après les pièces et actes de la cause , si celui qui est traduit devant eux était sous-traitant du gouvernement ou simple fournisseur d'une entreprise (4).
Il faut remarquer aussi que toute action des particuliers contre l'État n'est pas, par la seule qualité du défendeur, attribuée à la juridiction administrative (3). Par exemple , lorsque le navire d'un arflaateur a éprouvé un dommage à la suite d'un abordage causé par
(4) Cassation, 6 sept. 1808. Rejet, 12 janvier 1830.
(5) Toutes les attributions contentieuses appartlenneat, en Belgique, aux tribunaux ordinaires.
DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
un vaisseau, il n'est pas douteux que la partie • lésée ne puisse assigner directement TÉlat dans les formes ordinaires. S'il n'en est point ainsi des fournisseurs , et si, pour obtenir la liquidation de leurs droits et le payement de leurs créanciers , ils sont obligés de subir la compétence administrative , conformément à Tarlicle 14, titre II, du décret du 1 1 juin 1806, c'est la conséquence d'une condition qu'ils se sont volontairement imposée en acceptant le marché , landis que l'événement imprévu qui cause du dommage à un navire est indépendant de toute volonté. L'administration publique n'est ici qu'un particulier soumis à cette maxime de droit naturel, que l'auteur d'un dommage doit le réparer. Dans ce cas seulement, le demandeur ne peut, aux termes de l'article 15 du litre III de la loi du 5 novembre 1790, assigner l'État, sans avoir préalablement soumis sa demande à l'administration, sauf à assigner ensuite, si elle ne répond pas dans le mois, ou si, tout en répondant dans ce délai, elle refuse d'adhérer à la réclamation.