‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 158 sur 334 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

1333. Dans la règle ordinaire, celui qui veut former une demande en justice, soit qu'il : gisse comme partie contractante dans la convention sur laquelle il fonde ses droits, soit qu'il agisse comme cessionnaire ou ayant droit de cette personne (i) , doit assigner devant le tribunal du domicile réel du défenseur. Nous iivons indiqué n° 186, les règles à l'aide desquelles on peut le reconnaître. Il suffit défaire observer que lorsque le changement de domicile du défendeur a eu lieu depuis la convenlion qui donne lieu au procès, les doutesdoivent en général être interprétés en faveur du demandeur (2). On peut, par analogie, appliquer les lègles que nous avons données n° 1094.

Mais l'élection de domicile attribue au de-

(1) Règl. de juges, 30 juin 1807.

(2) Rejet, 22 février 1827.

mandeur la faculté de porter, s il le préfère , l'action devant le tribunal élu. Cette élection ^ est quelquefois expresse , soit parce qu'elle »• forme une clause de la convention, soit parce qu'elle a été faite postérieurement ; quelquefois, elle est tacite et résulte des circonstances.

Elle est expresse, lorsqu'une des parties ou les deux ont déclaré, dans un écrit quelconque, qu'elles faisaient élection de domicile en tel lieu, pour l'exécution de tel acte. En général, dans le commerce, comme on l'a vu n*» 186, le lieu indiqué pour le payement d'un effet négociable , sans autre explication , est considéré comme le domicile élu pour les actions qui en résultent (3). Ainsi, non-seulement le porteur ^'une lettre de change a droit d'assigner tous les signataires au domicile de celui sur qui la lettre est tirée, encore que celui-ci n'ait pas accepté, mais en outre l'accepteur qui . aurait acquitté une lettre de change pour le tireur, de qui il n'aurait pas reçu provision , pourrait assigner valablement ce dernier en remboursement, devant le juge du lieu oîi la lettre était payable (4).

Quelquefois l'élection de domicile est supposée par la nature de la convention. Ainsi, nous avons dit, n° 917, que dans le prêt à la grosse, le payement devait être fait au lieu oii finissait le risque. Les demandes pour contribution aux avaries sont portées devant le juge du lieu du déchargement , ainsi qu'on l'a vu n° 746. L'action en réparation des dommages causés par suite de l'abordage de deux navires, à celui du premier port où le navire est arrivé ; les actions des gens de mer contre l'armateur, soit pour les engagements qu'il a contractés envers eux, soit lorsqu'il s'agit des indemnités que nous avons vu, n** 676, leur être accordées , au tribunal du port de l'armement. L'action des affréteurs est portée au tribunal du port de débarquement, au cas où elle serait la suite de la non-représentation des objets chargés; à celui du port d'armement , s'il s'agit des indemnités qu'ils peuvent réclamer, comme nous

(3) Cassation, 17 avril 1811. Rejet, 13 janvier 1829.

(4) Règl. de juges, 17 mars 1812. Rejet, 11 fév. 1829.

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