‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 159 sur 334 · PART. VII. TIT. H. CIÎAP. II · texte numérisé non relu

PART. VII. TIT. H. CIÎAP. II

l'avons \u n° 715 ; et réciproquement, ce serait à ce dernier tribunal que les affréteurs devraient être assignés pour rexéculion de leurs engagements envers l'armateur.

Par suite de ces principes , celui qui a été chargé par un correspondant d'accepter des lettres de change tirées sur lui , pourrait , s'il ne veut pas assigner le tireur au lieu où ces lettres étaient payables, comme on l'a vu plus haut, l'assigner, soit après qu'il aurait payé les lettres, soit même avant, si la provision devait être faite préalablement à l'échéance, devant le tribunal du lieu de sa propre demeure, puisque la provision devait être faite chez lui.

ISSl. Le contrat de vente peut donner lieu à diverses difficultés, soit sur l'existence de la convention alléguée par l'un et niée par l'autre ; soit sur la livraison que l'acheteur requiert du vendeur ; soit sur l'action du vendeur pour contraindre l'acheteur à prendre livraison; soit sur la demande en payement dirigée contre lui : il est important de savoir quel tribunal doit en connaître.

Lorsque le demandeur, alléguant une convention d'après laquelle le tribunal où il a porté la cause, serait compétent, ou comme lieu dans lequel la promessse a été faite et la marchandise devait être livrée, ou comme lieu du payement promis, ce tribunal qui, hors l'une ou l'autre de ces circonstances, ne serait pas compétent , parce qu'il n'est pas celui du domicile du défendeur, doit user d'une grande réserve, si le défendeur nie l'existence de la convention alléguée par son adversaire ; car la vente elle-même étant en question , la compétence particulière dont nous parlerons plus bas, qui n'en est que le résultat, ne peut encore être invoquée. Sans doute, si le demandeur produit des écrits dont l'appréciation est facile , et contre lesquels le défendeur ne présente pas de moyens évidents, le tribunal peut retenir la cause. Mais si la demande n'est

(1) Règl, déjuges, 21 mars 1826.

(2) Règl. déjuges, 20 janvier 1818.

fondée que sur une simple allégation , sans que les explications des parties apprennent que la convention ait eu heu dans des termes qui établissent sa compétence, le tribunal peut ordonner une enquête. Si le résultat en est favorable au demandeur , le tribunal , après avoir reconnu sa compétence, jugera le fond. Si l'enquête ne conslatc pas Tune des deux circonstances qui peuvent rendre le tribunal compétent, il se dessaisira (i).

Les actions respectives entre le vendeur et l'acheteur, à l'effet de faire ou de prendre livraison , doivent aussi , en général , et sauf les exceptions dont nous allons parler, être portées devant le tribunal du domicile du défendeur (2), ou devant celui qui a été élu pour l'exécution du contrat. Mais lorsque la promesse a été faite, et la livraison effectuée dans un même lieu, encore qu'il ne soit pas celui du domicile du défendeur, le tribunal, dans l'arrondissement duquel ce lieu est situé, devient compétent si le demandeur veut y porter son action , au lieu de saisir celui du domicile de son adversaire. n. ,

C'est alors qu'il importe de bien déterminer le lieu dans lequel une promesse a été faite. Si elle résulte d'un acte passé entre présents , ce lieu est facile à connaître. Lorsque la négociation est intervenue par correspondance, on peut, à l'aide des principes expliqués n° 250, décider que le marché a été conclu , et par conséquent la promesse faite dans le lieu du domicile de la personne qui a accepté les propositions de son correspondant. A plus forte raison, lorsqu'un commerçant, a fait, avec le commis voyageur d'une maison de commerce , une convention qui , d'après les règles expliquées n*> 561 , devrait être considérée comme vente faite par ce préposé, c'est le lieu où elle est intervenue qui sera considéré comme celui de la promesse (3). Si, au contraire , la convention ne devait, d'après son texte ou les circonstances, être considérée que

(5) Rejet, 14 juin 1813. Cassation, 14 novembre

DE LA COMPÉTENTE TERRITORIALE. 173

insc.

IrSO,

icoa,

IGSI.

comme une commission pour la maison qui employait ce commis voyageur, le lieu du contrat serait celui où celle maison aurait , en Texécuiant ou en proracttanl de l'exécuter, accepté la commission (i).

Quant à la détermination du lieu où la marchandise est réputée avoir été livrée, les règles que nous avons données, n° 278, sur les risques de la chose vendue, nous semblent suffisantes. Si c'est un corps certain, le lieu de la livraison sera, sauf convention contraire, celui où ce corps était au moment de la conclusion du marché ; si ce sont des choses indéterminées, c'est le lieu du domicile du vendeur, car c'est là que les marchandises sont sorties de ses magasins pour voyager aux risques de l'acheteur. Il n'y aurait de modification, que s'il résultait de la convention que la livraison devait être faite par le vendeur au domicile de l'acheteur , ou dans tout autre lieu indiqué par lui : il n'est plus besoin de présomitlion quand le fait est constant.

On ne doit pas perdre de vue cette nécessité de la réunion des deux circonstances, que le même lieu soit celui de la promesse et delà livraison (-2) ; une seule serait sans eflét. Mais aussi quand elles se rencontrent, elles assurent la compétence du tribunal, quels que puissent être les événements postérieurs (3).

11 faut remarquer aussi que cette règle n'est applicable qu'aux ventes de marchandises, et ne modifie point les principes particuliers au contrat de change , que nous avons expliqués r.°* 428 et suivants. Ainsi, le lieu où l'endossement d'une lettre de change a été fait, encore qu'on pût le considérer comme celui où l'endosseur a livré la lettre cédée par cette négociation, n'est point celui où l'on pourrait assigner l'endosseur, et traduire ensuite, en vertu de la solidarité, tous les autres signataires ; il faut assigner, soit au lieu de payement, soit au domicile de l'un des signataires (4). L'aclion peut aussi être portée devant le tri- Ci) Rejet, 19 ddcembre 1821,

(2) Règl. de juges, 13 novembre 1811.

(3) Rè8l.deju5es,20janv. 1818. Rejet,21 mars 1826.

bunal du lieu où le payement devait être effec" tné. Mais, pour appliquer cette règle, il faut distinguer si l'action est relative à l'existence même de la vente alléguée par le demandeur , ou à son exécution.

Dans la première hypothèse , le tribunal du lieu où le payement devrait être fait , en supposant la vente prouvée , ne nous semble pas être compétent , car avant tout, il faut prouver qu'il y a eu vente. Les moyens de distraire un commerçant des ses juges naturels seraient trop fréquents et trop faciles, si on pouvait le traduire devant un tribunal quelconque , sous prétexte qu'il a consenti une vente dont on ne justifie pas l'existence, et que le tribunal où on le traduit était le lieu où devait être effectué le payement de cette prétendue vente. Il faudrait dire la même chose dans le cas où des marchandises ayant été demandées par un commerçant à un autre , mais sans que celui qui a fait la demande eût pris l'engagement de payer dans un lieu déterminé , l'expéditeur avait de son chef indiqué un lieu, par la facture à laquelle l'autre n'aurait point adhéré , et môme qu'il aurait refusé d'accepter , en prétendant que les marchandises ne sont pas conformes à sa demande. L'action ne pourrait être portée qu'au tribunal du défendeur (o). On ne peut donc, comme on l'a vu plus haut, î^ssigner que devant le domicile du défendeur.

Si le fait de la convention étant constant, l'action est relative à la livraison requise par l'acheteur ou offerte par le vendeur, ou au payement exigé par ce dernier, ou enfin à quelques difficultés sur la qualité ou la quantité des choses vendues, alors le tribunal du lieu du payement est compétent. 11 ne s'agit que de bien déterminer ce qu'on doit entendre par ce mot.

Lorsque l'acheteur requiert, ou que le vendeur offre la livraison de la chose vendue, il faut distinguer : si celle chose est un corps certain et déterminé, ce qui est facile à reconnaître d'après les principes expliqués, n° 156,

(4) Règl. déjuges, 4 octobre 1803,

(5) Règl. de juges, 5 mars 1835.

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