‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 160 sur 334 · PART. VII. TIT. II. CHÂP. II · texte numérisé non relu

PART. VII. TIT. II. CHÂP. II

le lieu de payement, c'est-à-dire de livraison, estcelui où la chose a dû être livrée, c'est-à-dire comme nous l'avons vu, n<» 486, le lieu où cet

F. civ. 1517, objet se trouvait à l'instant de la vente ; si la ""'■ chose vendue est indéterminée quant à son '5<3. espèce , le lieu du payement , c'est-à-dire , de livraison, est celui où demeure le vendeur (i). S'il s'agit de la demande en payement formée par le vendeur contre l'acheteur, on dislingue si ce dernier a, ou non, obtenu un terme. S'il n'en a pas obtenu, le lieu du payement est celui

F.nv. )C5i. où la chose a été livrée et mise aux risques de 135(1. pgçjjgi^gm. . (j'après les distinctions faites , n°^ 278 et suivants , c'est tantôt le lieu même d'où les marchandises sont expédiées , quand elles voyagent aux risques de l'acheteur, tantôt celui de leur arrivée , quand le vendeur s'est chargé de les conduire, ou quand il a été convenu qu'elles ne seraient payées qu'après vérification à l'arrivée (2). Si l'acheteur a obtenu

p. COS. 1**7. un terme pour payer, le lieu de payement est ,

11. I iiij. çQQjjj^g jjQyg l'avons dit n° 486, celui de son domicile, à moins de stipulation différente. Par conséquent, s'il a souscrit ou endossé des effets négociables, ce n'est plus dans le lieu où le prix de la vente eût été payable, suivant les principes ci -dessus, qu'il faudra le poursuivre (3) ; on suivrait les règles relatives au non-payement de ces sortes d'effets, expliquées ijos 412 et suiv. Au troisième cas, le tribunal du heu où la livraison est faite, est compétent pour juger les difficultés qui s'élèvent sur la qualité ou la quantité des choses qui faisaient l'objet du contrat (4).

43oo, 1°. A l'aide de ces principes, on peut déterminer facilement le lieu où doit être donnée l'assignation relative à une obligation de faire. Les exemples les plus fréquents qu'on puisse en trouver sont relatifs au contrat de commission , ou aux louages de services pour transports de marchandises. Le commission- Ci) Règl. déjuges, oO juin 1807.

(2) Règl. déjuges, 13 novembre 1811.

(3) Règl. de juges, 29 janvier 1811.

(4) Pvejçt,a avril 1824.

naire pour acheter ou pour vendre , n'est , en règle générale , justiciable que du tribunal de son domicile. D'abord , c'est là qu'il a reçu son mandat, et qu'il l'a accepté en l'exécutant ; ce lieu est donc celui de la convention (3) : c'est aussi le lieu de livraison de la marchandise achetée par ce commissionnaire , d'après les principes expliqués n° 279 , celte marchandise étant aux risques du commettant à qui elle est envoyée , dès l'instant qu'elle est '^o"sortie du magasin de l'expéditeur (e).

Le commissionnaire chargé de vendre, soit pour acquitter des lettres de change tirées sur lui, ou des effets payables par lui, soit pour en tenir les fonds à la disposition de son commettant, doit faire ces payements à son domicile, conformément aux principes expliqués n° 559. Si le prix de ces marchandises ne suffit pas, le lieu de son domicile où son commettant l'avait autorisé à vendre pour se payer , est naturellement celui où ce dernier est présumé avoir pris l'engagement de payer un complément résultant de cette insuffisance. Le commissionnaire a prouvé , par la précaution qu'il avait prise de ne faire des avances que sur des marchandises à lui envoyées pour vendre , qu'il n'entendait pas se soumettre à la règle commune, d'après laquelle un créancier suit la juridiction du débiteur {^).

4555 , 2°. Lorsqu'il s'agit du transport de marchandises, trois cas principaux peuvent donner lieu à des contestations : 1° le refus de l'entrepreneur de se charger des marchandises qu'il a promis de transporter ; 2" la perte ou avarie des marchandises en roule; 5° le payement du prix de transport. Au premier cas, l'action ne peut être portée que devant le tribunal de la personne qu'on prétend s'être engagée ; car c'est la question d'existence de l'engagement qui est à juger. Au second cas, le destinataire peut assigner devant le tribunal

(5) Cassation, 24 vendéminaire an v. Règl. de juges, 22 janvier 1818.

(6) Rejel, 21 juillet 1819.

(7} Cas^aliODj 19 janvier 18H.

DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

du lieu où les marchandises ont dû être livrées d'après la convention, et oii le voiturier avait droit d'exiger son payement (i). Le véritable motif de notre opinion n'est pas, sans doute, (ju'on doive considérer comme une marchandise, la location que l'entrepreneur des transports fait à celui qui l'emploie , car la nature des choses ne permet pas de confondre les louages avec les ventes : mais c'est que le but de la convention ayant été d'opérer la remise et la délivrance des objets confiés, l'entrepreneur de transports a contracté l'obligation de s'acquitter dans le lieu désigné pour cette remise; qu'à son égard, ce lieu est sans contredit le lieu de payement; que c'est là enfin que l'expéditeur doit payer le prix de transport, à tel point que l'entrepreneur a droit de retenir ces objets j usqu'à parfait payement ; on est donc exactement dans le cas prévu n° 13o4. Ce qui vient d'être dit suffit pour prouver que le voiturier qui a fait le transport et veut être payé, peut assigner devant le tribunal du loj Heu où il a livré, à moins qu'il ne résulte de la »*• convenlion des parties que le payement devait être fait dans un autre lieu (2).

Iûa6, 1°. Ces règles ne peuvent s'étendre au delà des cas qui viennent d'être indiqués. Ainsi, lorsqu'une des négociations dont il vient d'être parlé, donne lieu à une demande, non pour son exécution, mais pour la répétition de sommes qui auraient été payées au delà de ce qui était dû d'après la convention , cette demande ne pourrait être portée que devant le tribunal du domicile du défendeur. Ainsi , il ne faudrait pas en conclure que le commerçant qui serait en compte courant avec un autre , fût fondé à l'assigner devant le tribunal de son propre domicile , sous prétexte que c'est là qu'il a fourni les valeurs qui l'établissent créancier. Quand des commerçants sont en compte courant , à moins de conventions et de circonstances particulières, le payement du solde doit

(1) Règl. de juges, 7 juillet 1814. Règl, de juges, 26 février 1859.

^2} Règl, <l« juges, 14 wars 1529,

être fait, comme celui de toute espèce de

' * r.civ.i24T.

créance pécuniaire, au domicile du débiteur ; n. » 1*49. et par conséquent, c'est au tribunal de ce domicile que les actions doivent être portées. De même, on a vu n° 43oi, que le lieu d'où est daté, soit une lettre de change, soit un endossement, ne serait point considéré comme le lieu où la demande devrait être portée , s'il n'était pas le domicile de l'un des obligés.

1Ô56 , 2°. Mais ces principes sont modifiés par les règles sur la procédure, qui assujettissent les divers obligés à plaider devant celui f. pb. «9. des tribunaux du domicile de l'un d'eux qu'a °" " '*"* choisi le demandeur. Nous disons plusieursobligés, car il ne serait pas permis au demandeur d'éluder le principe, au moyen d'une action feinte ou secondaire, dans la vue de distraire la principale partie de ses juges naturels (0).

Ainsi, celui qui a cautionné un crédit, peut être assigné, avec le débiteur principal, devant le tribunal compétent pour prononcer sur la demande formée contre celui-ci (4) : et par une conséquence nécessaire de ce qu'on a vu n° 1349, ce tribunal doit connaître de l'exception par laquelle celui qui est assigné comme caution ou débiteur solidaire , prétendrait ne l'être pas.

Ainsi , le porteur d'une lettre de change a droit d'assigner tous ceux qui, par leur signature, en ont garanti le payement, devant le tribunal du domicile de l'accepteur, du tireur ou endosseur qu'il lui plaît de poursuivre. A l'aide de cette litispendance, chaque signataire peut appeler son garant devant ce même tribunal, et obtenir des condamnations contre lui. L'accepteur poursuivi en payement, qui n'aurait pas reçu provision du tireur, pourrait valablement appeler ce dernier devant le tribunal où la demande principale formée contre lui est pendante, pour qu'il lui fournisse les fonds nécessaires au payement demandé, et qu'il le garantisse (s). Le tireur pour compte,

(û) Règl. de juges, 5 juillet 1808.

(4) Rejet, 26 juillet 1809.

io) Règl, déjuges, 19 mars 1812.

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