COMMENT LE JUGEMENT PEUT ÊTRE RÉFORMÉ
sant, il est facile de reconnaître la possibilité de cet intérêt. Par exemple, lorsqu'un débiteur qui aurait fait quelques opérations commerciales, se déclare ou est déclaré en faillite, ses créanciers pourraient soutenir qu'on s'est mépris sur sa qualité, qu'il n'était pas commerçant d'après les règles expliquées n"^ 77 et suivants. On verra , parce que nous dirons n° 1521 , sur la diflérence entre la faillite et la déconfiture, ce qui peut justifier cet intérêt. /"' En outre , lorsqu'un commerçant , effrayé par l'embarras instantané de ses afiaires qui le force à suspendre ses payements, fait la déclaration dont nous avons parlé n° 1096, et que le tribunal a déclaré sa faillite ouverte, les créanciers pourraient se réunir, reconnaître que leur débiteur est presque au-dessus de ses affaires, et lui accorder unanimement quelques termes. Si dans une telle circonstance, ils demandent la rétractation dujugeraent, il lemble que leur opposition doit être accueillie tant que ce jugement n'a pas acquis la force de chose jugée à leur égard, c'est-à-dire, tant que le mois accordé pour faire celte opposition, et la quinzaine d'appel qui court à compter du jour où l'opposition cesse d'être recevable, ne sont pas encore écoulés (i).
r.8i . Le plus souvent, les créanciers ne réclament "'■ qu'en ce que l'époque de la cessation de payements a été fixée à un jour trop éloigné, ou trop rapproché ; ils peuvent attaquer cette disposition même lorsque c'est sur leur provocation que la faillite a été déclarée. Dans ce cas, leur opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai que nous verrons, n" 1185, être accordé pour la vérification et l'affirmation des créances.
Lorsqu'ils usent de cette voie , on ne peut leur opposer d'autre fin de non-recevoir que celles qui résulteraient de leur propre adhésion à la fixation prononcée (2). Par exemple , ïi un créancier avait lui-même provoqué la de- ( laration de faillite de son débiteur, il pourrait
difficilement prétendre ensuite que la cessation de payements doit être fixée à une époque postérieure à sa demande; le tribunal apprécierait du reste les circonstances.
Quelle que soit l'époque à laquelle soit fixée la cessation de payements, elle a effet à l'égard de tous les créanciers ; sauf à ceux qui voudraient contester une fixation nouvellement faite, à attaquer le jugement dans les formes et les délais déterminés.
Si quelque créancier, satisfait de la fixation qu'un autre contesterait, voulait intervenir à ses frais dans l'instance, celte faculté ne pourrait lui être refusée; il y a intérêt, et peut craindre que les syndics ne fassent pas valoir tous les moyens convenables ; il peut même avoir au maintien de la fixation primitive, un intérêt individuel , contraire à celui de ces syndics, en ce qui les touche personnellement.
Il est juste aussi que le failli soit appelé dans ces instances , car une fixation plus ou moins éloignée de la date du jour du jugement peut avoir de graves conséquences à son égard, puisqu'il est susceptible d'être poursuivi en banqueroute simple, pour opérations de com- ' co«. bs».
merce laites a une époque ou 11 aurait cesse ses payements. Il a donc le droit d'attaquer les jugements qui modifieraient une fixation précédemment faite par le tribunal. Ces jugements sont tous susceptibles d'appel , mais dans les quinze jours à compter de la signification ; et ce délai est augmenté d'un jour par ,. r.oM. m. cinq myriamètresde distance du lieu où siège le tribunal. Ce n'est plus le cas de la notification collective par affiches et de l'insertion dans les journaux (3).
1112 2°. Mais, pendant le délai accordé aux créanciers pour faire fixer ou changer la date de la cessation de payements, le tribunal pourrait-il faire ce changement d'office?
D'abord , on doit distinguer selon , qu'en déclarant la faillite , il a fait une fixation que
(1) Cassation, 28 novembre 1827.
(2) Rejet, 7 avril 1810.
(3) Cassation, 15 mars 1830.
PART. VI. TH. I. CHAP. ï. SECT. VI.
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lui-même a annoncé être provisoire , ou qu'il n'en a fait aucune, de manière que celle fixalion soit réputée être au jour du jugement. Dans ces deux cas , nous pensons que le tribunal a le droit de modifier cet élat de choses purement provisoire.
Mais, après qu'il a usé de son droit, ou que, sur la provocation de quelque créancier, il a rendu un nouveau jugement de fixation , il est plus douteux que le tribunal puisse encore changer d'office. On peut dire qu'il a épuisé son droit de décider, sans provocation des parties intéressées; qu'il en est ici, comme du cas où un tribunal , après avoir jugé une cause , reconnaîtrait qu'il est tombé dans l'erreur ; il n'a pas le droit de se reformer d'office. 11 doit attendre que les parties lui soumettent de nouveau la cause dans les cas prévus par les lois sur la procédure, ou il faut qu'elles se pourvoient par appel.
Nous croyons néanmoins que ce droit ne saurait être refusé au tribunal , et qu'il pourrait l'exercer tant que dure le délai dans lequel des créanciers seraient eux-mêmes admissibles à faire la demande tendante à changer la date de la cessation de payements.
Ce nouveau jugement rendu d'office, si l'on en reconnaît le droit au tribunal, ou sur la poursuite de quelque intéressé , devrait, dans notre opinion , être signifié au failli qui peut l'attaquer par opposition , s'il est par défaut , ou par appel , s'il est contradictoire. Au moins est-il certain qu'il doit recevoir la même publicité que le jugement primitif qui a été modifié , afin de mettre les intéressés à même de l'attaquer aussi par opposition jusqu'à l'expiration des délais accordés pour la vérification et l'affirmation des créances. Après l'cxpira- • lion de ces délais , l'époque de la cessation de payements est irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers.
iH3. Des personnes qui, n'ayant point d'actions à exercer contre le failli, ni do droits à prétendre dans la masse, ne peuvent être dites créancières , pourraient, par suite de
l'introduction de quelque demande contre elles, soit en nullité, soit en révocation d'actes intervenus entre elles et le failli, trouver convenable à leurs intérêts, d'attaquer le jugement déclaratif de faillite , soit en lui-même , soit sous le rapport de la fixation de l'époque d'ouverture. On peut dire que le droit d'attaquer ce jugement naît en leur faveur , à l'instant qu'on' en fait usage contre elles ; que c'est une exception dérivant de l'action même à laquelle elles défendent , et qui doit durer autant que cette action. Cependant, on peut répondre que la disposition de la loi est absolue , tant contre les créanciers que contre toute partie intéressée; qu'il s'agit ici d'une procédure spéciale qui n'admet pas les principes du droit commun sur les tierces oppositions ; et ce dernier sentiment, quoique sujet à des inconvénients , parait avoir été préféré (i). Mais nous ne saurions y donner adhésion, car c'est seulement à l'égard des créanciers que l'expiration des délais indiqués plus haut rend la fixation irrévocable. Le droit de ces tiers intéressés, de se pourvoir contre le jugement qui a fixé, à leur préjudice, une date de cessation de payements , est , dans la réalité, ce qu'en termes de procédure on nomme une tierce t. w. i-. opposilion. Elle naît du droit que chacun a de '■ ""■ >' ne pas reconnaître une chose jugée avec u autres, sans qu'il y ait été appelé , lorsque cette chose jugée lui fait tort. A quelque époque de la faillite qu'on cxcipe contre un tiers, du jugement qu'il trouve intérêt à attaquer, il doit y être admis. Seulement , s'il réussit à prouver qu'à tort , la cessation de payements a été reportée à une époque trop rétroactive, celle preuve ne produira d'effet que dans son intérêt privé, pour valider la négociation qu'on atiaquail à son égard ; et la fixation n'en restera pas moins irrévocable à l'égard du failli et des créanciers.
Lorsque le jugement est ainsi attaqué, fiUce incidemment à un autre procès et devant un tribunal égal en pouvoir , ou même supé-
(1) Cassation, 10 novembre 182^.