PART. VII. TIT. II. CHAP. H
pourrait Appeler en garantie, devant le tribunal dont Paul se plaint, et assigne Pierre en ga-
saisi de la contestalion relative à la lettre de rantie devant le tribunal saisi de la demande,
cbange , celui pour le compte de qui il Ta tirée. Celui-ci qui , dans la règle et s'il avait été as-
Lorsqu'après le protêt d'une lettre de cbange, signé directement en livraison par Paul, n'au-
le porteur fait retraite sur l'un des endosseurs, rait pu l'être qu'à Paris, ne peut se dispenser
et que par suite, cet endosseur est traduit, soit de procéder sur la garantie, devant le tribunal
devant le tribunal de son domicile, soit devant où il est assigné (4). Il en serait de même du
celui d'un des signataires de la retraite, le ti- cas où celui qui, étant porteur d'une lettre de
reur ou l'accepteur de la lettre dont le défaut change imparfaite, devait en exiger le paye-
de payement a occasionné cette retraite, peut meut, ainsi qu'on l'a vu n°467, serait appelé,
être appelé devant ce tribunal. en garantie du tort causé par sa négligence.
Mais , lorsque celui qui a perdu une lettre devant un tribunal saisi de la demande en
de change , s'adresse à un endosseur pour en payement de cet effet (a). obtenir un second exemplaire, il ne pourrait On modifierait aussi les principes généraux
l'assigner que devant le tribunal de son domicile. De même, le tiré qui n'a pas accepté ne peut être traduit devant un autre tribunal que celui de son domicile, quand même il serait débiteur du tireur (i) ; à moins qu'il n'eût autorisé par écrit à tirer sur lui (2), ou que d'autres causes inhérentes à sa dette ne donnassent lieu à le traduire devant un autre tribunal, suivant les règles expliquées plus haut.
D'après ce qui vient d'être dit, les principes généraux sur la compétence seraient modifiés par la règle qui veut que la personne assignée en garantie procède devant le tribunal où est pendante l'action principale donnant lieu à F. PII. 181. cette garantie (3), à moins que ce tribunal ne reconnaisse 1 emploi d un moyen frauduleux pour distraire cette personne de ses juges naturels. Par exemple : Pierre, de Paris, a vendu
expliqués dans ce chapitre, par les règles de" la procédure sur les incidents élevés au cours d'une contestation : telles seraient l'exception de compensation, la reconvention, les offres réelles faites sur le barreau, etc. Sans doute, celui qui , n'étant point en lilispendance avec son adversaire devant un tribunal, voudrait agir contre lui en vertu des droits qui créent une telle exception, devrait l'assigner devant son juge naturel. Mais s'il fonde sur ce droit une défense à la demande dirigée contre luimême, le tribunal saisi de la demande peut, à moins d'incompétence à raison de la matière, comme on l'a vu n° 1350, connaître du mérite de cette exception (c).
4357, 1". Ce qui a été dit, n« 4186, apprend qu'il y a des règles spéciales sur la com- ^o" pétence en matière de faillite. En général.
des marchandises à Paul, de Bayonne , et les toute demande d'un créancier contre unefaila adressées à Jean , commissionnaire de Bor- lite doit être portée devant le tribunal qui en deaux, pour les faire parvenir à l'acheteur. La a prononcé l'ouverture (7), ou si, par la nature non arrivée ou l'arrivée tardive de ces mar- de la demande , elle est hors des attributions chandises donne lieu à un procès entre Paul et de la juridiction commerciale, devant le tribu- Jean. Celui-ci, pour s'excuser, prétend que nal civil du domicile du failli. Mais ce principe Pierre, expéditeur, lui a donné des indications doit être combiné avec ceux qui ont été déveinexactes qui ont été la cause première du tort loppés, n°^ 1554 et suivants, relativement aux
(1) Règl. de juges, 21 thermidor an vin. Règl. de juges , 22 frimaire an ix. Règl, de juges, 12 février 1811. Cassation , 17 juin 1817. Cassation, 21 mars 1825. Cassation, 5 avril 1837,
(2; Rejet, 12 juillet 1814.
(3) Règl. déjuges, 29 août 1821.
(4) Rejet, 8 mars 1827.
(5) Rejet, 16 novembre 1826.
(6) Règl. de juges, 7 avril 1825.
(7) Kègl. déjuges, 19 avril IbiO.
DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
obligations de livrer. Par exemple : si un commerçant de Bordeaux avait vendu des marchandises, avec des circonstances qui atlribneiaient la contestation au tribunal de Paris, la faillite de ce vendeur ne changerait rien à la compétence ; et l'acheteur pourrait assigner la masse de celte faillite à Paris.
Quant à la revendication, celui qui exerce ce droit contre la masse, doit agir devant le tribunal du lieu où la faillite est ouverte. La conleslation à laquelle cette aciion donne lieu ne résulte pas, à proprement parler, de la négociation intervenue entre le revendiquant et le failli, mais de la loi qui Taccorde ; et par conséquent, elle suit les règles de toutes les actions personnelles.
Il s'ensuit que si la masse agissait par demande principale contre une personne qu'elle prétendrait débitrice de la faillite, l'assignation devrait être portée au tribunal du domicile du défendeur , ou devant celui qui serait compétent, d'après les règles ex[)liqnées n" iù5i. On pouriail en conclure que si la masse de la faillite veut faire annuler des actes faits avec le failli, elle doit assigner le défendeur à sou domicile. INéanmoins, une distinction a été admise. S'il s'agit de faire annuler des actes faits depuis le dessaisissement résultant de la faillite, ou frappés de présomptions légales de nullité, d'après les règles expliquées n°* 1151 et suivants, les syndics ont droit d'assigner devant le tribunal de l'ouverture de la faillite, parce que le failli n'était plus capable de contracter, et que l'appréciation des faits sur lesquels une telle demande est fondée, se rattache aux éléments qui ont servi ou peuvent encore servir à fixer l'époque de cette faillite (i). Lorsqu'au contraiie, la masse veut former une demande relative à des actes antérieurs à l'ouverture de la faillite et aux dix jours qui la précèdent, les mêmes motifs n'existent plus, et il n'y a aucune bonne rai-
(l)Bègl. déjuges, 26 juin 1817. Règl. de juges, 14 avril 1823. F.ègl. de juges, 19 juillet 1828. Mais rejet, 1.5 juillet 1818, était conti'aire.
(2) Règl. de juges,22 mars 182 1. Rejet, 25 mars 1823.
PARDESSUS. — T. lU.
son pour intervertir les règles de la compétence (2). A pins forte raison, la survenance de la faillite ne pourrait dessaisir un tribunal devant lequel était pendant un procès avec le failli (3).
Il est, en quelque sorte, inutile d'ajouter que s'il s'élevait quelque question entre des créanciers, à laquelle la masse de la faillite ne prendrait point part, la règle que le défendeur f. pe.bs. doit être assigné à son domicile, devrait être "" " '"' suivie (4). Du reste, il est bien entendu que les principes expliqués n° 1349, doivent toujours êtie respectés, et que si l'objet de la contestation n'est pas commercial, elle ne peut être portée que devant un tribunal civil.
1357, Si". Les actions contre une société, lorsque d'autres circonstances ou d'autres règles ne servent pas à déterminer l'attribution, doivent, comme on l'a vu, n^OTC, être portées devant le tribunal où est situé le principal éla blissement (5), et ce, jusqu'à sa liquidation, sans que les circonstances de la faillite de cette société ou de la mort de l'associé gérant y appoitenl de changements (c).
A la vérité, nous avons fait remarquer aussi n° 976, que des associés forment souvent divers comptoirs, soit pour exercer des opérations conmierciales distinctes, soit pour multiplier les moyens d'action , de travail ou de profits , d'une même branche d'industrie : quoique, dans l'un et l'autre cas, il y ait unité d'établissement, il peut exister quelque incertitude pour déterminer le siège |)rincipal qui seul doit être appelé le domicile de la société. Il arrivera donc que le lieu de chaque établissement succursal pourra être considéré comme un domicile , pour les obligations qui auront été souscrites par les personnes préposées à sa direction , ou pour les effets qui auront été indiqués payables à ce domicile. Mais il y a des actions qui ne doivent être portées que
(5) Règl. déjuges, 27 août 1807.
(4; Rejet, 4 avril 1821.
(5) Règl. déjuges, 18 pluviôse an xii.
(6) Règl. déjuges, 10 novembre 1815.