PART. VU. TIT. II. CHAP
devant le tribunal du véritable domicile de la société : telle est la demande en déclaration de faillite. 11 en est d'une société comme d'une personne qui peut avoir plusieurs résidences , K.r.iv.toi. mais n'a qu'un seul domicile qui est le lieu de " " "'■ son principal établissement. Ainsi, lorsqu'une société a été lormée pour l'exploitation d'une manufacture , si les magasins de vente , la caisse, la demeure de l'associé gérant, sont dans un aulre lieu que celui de la manufacture, c'est ce dernier qu'on doit considérer comme lieu du principal établissement (i).
Ce que nous avons dit, n° 1094, à l'occasion des déclarations de faillite, s'appliquerait à tous les cas où il s'agit des intérêts généraux de la société. Toutefois , cette règle n'étant que la conséquence du principe qui veut que l'on considère la société comme une personne qui a son individualité et ses droits particuliers, l'effet doit cesser avec la cause. Ainsi , lorsque la société est liquidée , ceux qui ont des droits à exercer, même pour des affaires nées au temps qu'elle existait, ne peuvent plus trouver de personne morale ù qui ils aient droit de s'adresser ; les associés qui sont obligés envers eux solidairement, dans certains cas, ne peuvent plus être assignés que devant le tribunal de leur propre domicile, ou à celui de l'un V. TE. M. d'eux, conformément aux règles du droit com- II. D J2C. niun. Il n'y aurait de modification que si, par l'acte de dissolution de la société, ou par un acte postérieur, rendu public dans la forme indiquée n"^ 1006 et 1088, 1°, les associés avaient nommé un liquidateur pour terminer toutes les affaires, conformément à ce que nous avons dit n° 1073; alors on assignerait valablement à son domicile.
11 ne s'ensuit ]>as qu'un associé , poursuivi en cette qualité devant le tribunal du lieu où siège l'établissement social, pût, en prétendant que la société a été dissoute à son égard , requérir son renvoi devant les juges de son domi-
(1) Règl. de juges, 14 janvier 1829.
(-2) Rèjjl. de juges, 10 décembre 1806. Règl. de juges, 7 juin 1821. Rejet, 9 mai 182C. \ô) Régi, de jutjes, 28 mai I8I7.
cile, sicettc dissolution était contestée : l'usage qu'il ferait de ce moyen ne serait plus qu'une exception dont le jugement appartiendrait au tribunal saisi de la demande (2) , sauf à faire réformer la décision, s'il était prouvé que le tribunal a retenu la cause quand il aurait dû s'en dessaisir.
Mais on ne peut appliquer ces principes aux associations en participation qui, n-'étant point rendues publiques, n'ont point et ne font point connaître de domicile social. Le créancier, si tous les associés se sont engagés envers lui , peut les traduire devant le tribunal du domicile de l'un d'eux à son choix (0) ; s'il n'a traité qu'avec l'un des participants, il peut assigner devant le tribunal du domicile de cet associé , ceux qu'il prétend être solidaires avec lui, sauf à eux à contester , d'après les règles données «os j045 et suivants , l'existence de la participation ou la solidarité qu'on veut faire peser sur eux.