‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 168 sur 334 · PART. VII. TIT. III. CHAP. I · texte numérisé non relu

PART. VII. TIT. III. CHAP. I

B. Il 4.

valable , n'y fût-il qu'instantanément. Dans ces deux cas, on a égard à riiulicalion que l'assigné pourrait avoir donnée liii-nième du lieu de celte résidence ; il ne serait pas reçu à soutenir que sa propre déclaration n'était pas exacte. Si le domicile ni la résidence ne sont pas connus , l'exploit doit être afficlié à la p.TH. C9. principale porte de l'auditoire du tribunal où "■ " ■ la demande est portée ; une seconde copie en est donnée au procureur du roi qui doit viser l'original.

L'absent doit être assigné à son dernier domicile (i) , tant qu'il n'y a pas eu de déclaration d'absence et d'envoi en possession pro- K.civ. isi. nonce. S'il y a des envoyés en possession , ils ""■ doivent être assignés au domicile de l'absent, tant qu'ils n'ont pas procédé au partage ; et , après cet acte , chacun doit être assigné à son domicile particulier.

Si le défendeur demeure dans les colonies F. l'R. c!.. françaises ou en pays étranger, il est assigné au domicile du procureur du roi de l'arrondissement où siège le tribunal devant lequel la demande sera portée. Dans le premier cas , ce magistrat envoie l'exploit au ministre de la marine et des colonies , et dans le second , au ministre des affaires étrangères (2).

Par suite de ce que nous avons dit*n°^ 976 et 1557 , l'assignation à une société peut être donnée au lieu de son établissement indiqué par l'acte social , ou si elle avait quelque cheflieu d'administration ou de régie notoirement connu pour être le siège de ses affaires , à cet

(1) Rejet, 20 fructidor, an xi.

(2) Le S 9 de l'ait. G9 a été remplacé pour la Belgique par les disposilions suivantes : — Arl. 1er. Les exploits à faire aux personnes non domiciliées en Belgique, se feront par édit et missive de la manière suivante. L'iiuissier afReliera ces exploits à la porte de la cour, ou au tribunal qui devra respectivement en connaître , et il en adressera le double sous enveloppe, par poste ordinaire qu'il en chargera, à la résidence de celui que l'exploit concerne. — 2. Si la résidence n'est pas connue, les exjjloils seront insérés par extrait dans le journal au lieu où siège ladite cour ou ledit tribunal, et s'il n'y a pas de journal, dans celui du département. — 3. Néanmoins, tous ces exploits peuvent être faits à la personne , si elle

établissement (5) , sans désignation des divers défendeurs qui en font partie. Quoiqu'en assignant une société, on forme une demande contre les personnes qui la composent , cependant ce ne sont point elles, individuellement, qu'on poursuit , c'est le corps coinixtsé de leur réunion. Ainsi , l'assignation donnée aux administrateurs de telle société, et au domicile social , est valable. Par suite de ces principes , lorsqu'il s'agit d'assigner la masse d'un failli , l'assignation doit être donnée à la personne •'•ru- 09 ou au domicile de l'un des syndycs provisoires ou définitifs.

1566. L'assignation peut être donnée , si le

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