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et un an, si elles résident au delà. Mais si l'assignation est donnée à la personne en France, l'assigné ne jouit pas de ces délais , sauf au tribunal à lui en accorder un, d'après les circonstances.
Toutefois, une assignation ne serait pas nulle si elle était donnée à des délais plus longs.
lités plus rigoureuses, ils rentrent dans les règles du droit commun, dès qu'il s'agit d'assigner quelqu'un des coobligés.
1567. Celui qui donne une assignation , ne peut indiquer le jour de comparution à un terme moindre qu'un jour franc , après celui
de l'exploit ; et ce délai doit être augmenté Seulement, s'il y avait intérêt , 1 assigne pour-
d'un jour à raison de trois myriamètres de dis- rait citer, à son tour, pour une époque plus
tance entre le lieu où l'assignation est donnée rapprochée.
et celui de la situation du tribunal devant H n'est pas nécessaire que l'assignation de-
lequel le défendeur est appelé. signe le jour précis où le défendeur devra
Quand l'assignation est donnée au domicile comparaître ; ainsi, lorsqu'elle est donnée aux
élu, on calcule ce délai d'après la distance du délais de la loi, iwur la plus prochaine au-
lieu où siège le tribunal et celle du domicile dience, à un jour franc, toutes ces indications
^I) Rejel, 5 germinal an x.
(2) Rejet, 25 prairial an x.