CHAPITRE IL
COMMENT LA DEMANDE EST INSTRUITE ET JUGÉE
COMMENT LA DEMANDE EST INSTRUITE ET JUGÉE
l'esprit de la loi étant qu'on en fasse usage le on peut en donner pour exemple les délais
*!♦• plus rarement possible, ei que les causes soient que réclame pour délibérer, un défendeur
jugées promplemenl et sans frais. assigné en qua'ilé d'hérilier , ou ceux qu'on a
Les secondes se lireiil de ce que le deman- pour appeler la personne conlre qui on pré-
deur n'est pas recevable dans sa réclamation, tend avoir droit d'exercer une garantie,
soit par défaut de qualité ou d'intérêt, soit à L'effet des autres est de faire renvoyer la
cause d'une prescripliort acfpiise, d'une trans- cause devant le tribunal compétent, ce qu'on
action intervenue, d'un jugement non alta- nomme déclinaloire. Ce renvoi peut être de-
qué, d'une déchéance encourue par défimi de mandé, non-seulement par celui qui a été
protêt régulier ou fait dans les délais (i) ; ou assigné principalementdevant le tribunal qu'il
fauted'avoir intenté l'action en temps utile, etc. soutient n'être pas compétent, mais même ,
Il est naturel de s'en occuper d'abord, puisque lorsqu'il a ap[)elé un garant dans le cas dont
si elles sont admises, elles dispensent d'exami- nous avons parlé n° 1556, ce garant peut
ner le fond de la cause. Néanmoins, si Ton a faire valoir le déclinaloire que le garanti n'in-
oublié de les proposer dans le principe, on est voqnerait pas (0).
admis à les faire valoir jusqu'au jugement; à Le renvoi peut être demandé pour conisas. moins qu'il ne paraisse , par la manière dont nexilé, pour litispendance, ou [)ar le motif on s'est défendu, qu'on y a renoncé. C'est na- que le tribunal est incompétent, turellement aux tribunaux et aux cours royales 11 y a connexilé lorsque l'objet de la cause que l'appréciation des circonstances a|)partient a tellement des rapports avec une autre cause dans ce cas. 11 suffit de faire observer qu'en soumise à un tribunal did'érenl, que le jugegénéral, on ne doit être présumé y avoir re- ment de l'une influerait sur celui de l'autre , nonce qu'autant que la défense était entière- et que la même instruction peut dès lors ment incompatible avec l'exception. Ainsi, suffire aux deux. 11 y a litispendance lorsque celui qui invoque l'incompétence du tribunal, la cause elle-même est déjà soumise à un autre ou qui prétend ne rien devoir, ne renonce pas tribunal.
à opposer la prescription, après qu'il aura été Nous avons vu qu'il y avait deux espèces
jugé que le titre invoqué contre lui le constitue d'incompétence.
débiteur (-2). Mais s'il soutient devoir moins L'incompétence d'attribution qui a été expli-
qu'on ne lui demande, il se reconnaît alors quée n°M 545 et suivants, tient au droit public,
débiteur, et ne peut plus opposer la près- parce qu'elle intéresse l'ordre des juridictions.
criplion. Le législateur, qui a cru que des juges étaient
La compensation est encore une exception suffisamment instruits pour connaître de telles
4c». que le défendeur peut faire valoir en tout état matières, n'a pas entendu qu'ils pussent en
"'de cause, pourvu qu'on ne s'écarte point des juger d'autres. Les tribunaux de commerce
règles de compétence indiquées n" 1550. Les n'étant que de simple exception, et leurjuri-
tribunaux ne sauraient trop se mettre en garde diction étant distraite de la juridiction générale
contre des exceptions qui, le plus souvent, confiée aux juges civils, ils doivent renvoyer
n'ont pour but que de retarder des condamna- les causes qui ne leur sont pas attribuées ; et
lions légitimes. le consentement des parties à être jugées par
eux ne suffirait pas. Ainsi , conformément à
1370. Il y a deux espèces d'exceptions dila- ce qui a été dit n° 1550, lorsqu'il s'élève
toires. Les unes ont pour but de renvover devant un tribunal de commerce, même au
l'exercice de la demande à un autre temps; cours d'une instance qu'il lui appartient de