PART. VU. TIT. III. CHAP. II
juger, une contestation sur la qualité de veuve ou criiérilier d'une personne, les juges doivent renvoyer les parties devant le tribunal conipélent. Ainsi, quand la loi veut, comme
»'■ nous l'avons dit n" iOOl , qu'une conlestalion entre associés soit jugée par ilos arbitres, le tribunal ne peut, même du consentement des parties, en conserver la connaissance. Ainsi, les tribunaux de commerce ne sont pas moins que les tribunaux civils obligés de respecter les principes constitutifs de l'ordre judiciaire, consignés dans l'art. 15 du titre II de la loi du 24 août 1790 , et dans la loi du 2 septembre 1795 (16 fructidor an m), qui ne permettent point aux juges de connaître des conteslalions attribuées à l'administraiion , d'après les règles expliquées n*» 1552, ni de suspendre ou d'empêcher l'oxéculion des actes administratifs qui seraient produits devant eux, et qui les obligent à tenir pour constant et décidé ce qui l'est par ces actes, sauf aux parties intéressées à en provoquer la réformation devant l'autorité administrative supérieure. Dans ces cas et autres semblables, le tribunal n'est pas sans doute obligé de se dessaisir, par cela seul qu'une des parties plaidantes soutiendrait qu'il faut interpréter un acte administratif. S'il ne voit pas cette nécessité, il peut passer outre (i). Mais si une interprétation lui paraît nécessaire, il doit renvoyer les parties à se pourvoir devant l'autorité compétenle. Du reste, lorsque l'incompétence est alléguée devant lui par une
'"■ partie, et qu'il la rejette, il doit, quoique dans un même jugement, prononcer par deux dispositions distinctes.
Mais il ne faut pas perdre de vue l'exception relative aux lettres de change imparfaites et aux billets à ordre. Lors même que ces actes n expriment pas une cause commerciale, ou qu'il n'existe pas parmi les défendeurs un commerçant , le tribunal n'est pas tenu d'ordonner d'office le renvoi devant le tribunal civil, s'il n'en est requis par le défendeur.
Quand la personne assignée n'est pas justiciable du tribunal, ou par son domicile, ou par une des causes que nous avons vues être de nature à distraire une per.^onne de ses juges territoriaux, le déclinaloire doit être présenté par elle avant toute défense au fond. Néan- '''■.. « moins, le tribunal a droit de refuser de juger, lors même qu'aucune des parties n'escipe de son incompétence (2) ; il s'ensuit seulement que le défaut de renvoi d'office ne serait pas un motif d'appel.
Il faut donc bien s'attacher à la différence entre les deux espèces d'incompétence , puisque la première ne pouvant être couverte par le silence ou le consentement des parties , la défense au fond, tant que le délai d'appel n'est pas expiré, n'empêcherait pas de Tinlerjeter , f. pr, encore que le jugement fût rendu en dernier "' ressort ; et même elle est un moyen de cassation susceptible d'être invoqiié par celui qui aurait saisi !e tribunal incompétent, tandis que la seconde ne peut plus être invoquée , ni en appel, ni même en première instance, par celui qui n'en a pas excipéavantde défendre au fond.
1571. Il y a encore d'autres exceptions que les tribunaux de commerce doivent apprécier avec soin, quoiqu'elles ne touchent point à la compétence. On peut en donner pour exemple, celles qui tendraient à rendre les condamnations moins rigoureuses ; nous en avons vu un, n° 5 1 6 , pour les lettres de change souscrites par des personnes du sexe ou par des mineurs émancipés. Mais les individus qui, n'ayant pas celte exception en leur faveur, ont signé, à quelque titre que ce soit, des lettres tirées, acceptées ou endossées, soit par des incapables, soit par des personnes du sexe, ou cautionné ces engagementsde touteaulremanière, 1 n'y sont pas recevables; ils sont tenus de toutes les obligations qui dérivent du contrat de change, parce que c'est de leur part la garantie solidaire d'une obligation susceptible d'annulation ou de restriction par une cause
(I) Rejet, 15 mai 1824. Rejet , î) aoQl 18-23.
(1) Rejet, U mars 1807.
COMMENT L\ DEMANDE EST INSTRUITE ET JUGÉE
Î0I4. personnelle à l'obligé principal, ou à l'un des droit de passer outre (-2). Mais il ne pourrait,
""obligés, dont la caution ou les coobligés ne pardesimplesconsidéralions tirées de la bonne
profilent pas. foi d'un porteur d'effets argués de faux , pro-
Souvcnt, le point de contestation consiste à noncer une condamnation (3). Si l'instruction
savoir si un individu est, ou non, comnier- sur ce faux ou même une vérification d'écri-
çant. Celle preuve résulte de lliabilude où il tures lui paraît nécessaire, encore bien que
est de se livrer à des actes de commerce , et la partie à qui Tacie est opposé ne l'eût pas
quelquefois même de son aveu , lorsqu'il a demandé et se fût bornée à exprimer des dou-
pris celle qualité, soit dans l'acte pour lequel tes sur la vérité de la pièce (4) , il peut en or-
il est poursuivi, soit dans toute autre cir- donner le dépôt à son greffe, pour mettre le
constance. Il faut cependant excepter le cas procureur du roi à même de faire les poursuites
où il paraîtrait que celte qualité a été prise criminellesqu'il jugera convenables (5) : il doit
pour soustraire l'obligé à une incapacité dont il alors surseoir au jugonient , et renvoyer de-
scrait frappé, ou pour le soumettre aux moyens vaut les juges civils , qui statuent de la même
d'exécution plus rigoureux qu'enlrainent les manière que si l'incident s'élevait dans une
condamnations commerciales. afïiure civile , et prononcent contre celui qui a
dénié sa signature, ou s'est inscrit en faux f
137:2. Lorsque les exceptions sont de nature sans sujet, les amendes ordinaires. Si cepen- "
à être prouvées par des témoignages ou par dant, la cause avait plusieurs chefs, et que la
des écrits autres que les actes de j)rocédure , pièce ne fût relative qu'à un seul , le tribunal
le défendeur doit les justifier sur-le-champ. de commerce pourrait procéder au jugement
Celles qu'il offrirait de prouver dans un laps des autres.
de temps considérable pourraient être rejetées II en serait de même si celui qui s'inscrit comme des moyens d'éluder la condamnation en faux n'était qu'un appelé en garantie , par et d'obtenir des délais ; ou du moins , le tribu- exemple , un donneur d'aval. L'inscription de nal pourrait obliger le défendeur , soit à con- f:uix qu'il formerait , n'empêcherait pas la consigner le moulant de la condamnation deman- damnation de l'obligé principal et des endosdée, soit à la payer au demandeur, sous la seurs.
seule camion de celui-ci de rapporter s'il y a Si l'instance était pendante devant un trilieu (1). Il peut statuer aussi sur le fond , eu bunal civil , remplissant les fonctions des juges rejetant l'exception. de commerce , dans un lieu où il n'en existe C'est à l'aide de ces principes que l'on peut pas, ce tribunal se dessaisirait, en ce sens qu'il appliquer ce que nous avons dit, n^s iZitO et renverrait devant lui-même en audience ordii5o9 , sur les diverses exceptions dont une naire; et alors les formalités exigées dans ces action est susceptible, et sur les demandes sortes d'incidents devraient être remplies de la rcconventionnelles formées dans une instance même manière que si , par suite d'un renvoi , pendante devant les tribunaux de commerce. le tribunal civil en avait été saisi.
S'il est besoin de visite ou d'appréciation
1373. La dénégation designature, l'inscrip- d'ouvrages ou marchandises , on nomme uu ou ik
40,. lion de faux , forment des incidents qu'un dé- trois experts. Les règles sur la nomination , la
fondeur peut faire valoir. Le tribunal , s'il récusation , le serment et la manière d'opérer "^^^
reconnaît que le faux allégué , fùt-il prouvé , de la part des experts , en matière sommaire,
n'influerait point sur le fond de l'affaire, a le doivent être observées. Dans ce cas et dans "'
PB. Sllï, 45U,
(1) Rejet, 19 avril 1820.
(2j Rejet, 18 août 1806. Rejet, 8 mai 1827. Rejet, 25 juillet 1827.
(-5) Cassation, 20 novembre 1835.
(4) Cassation, 10 juillet ISlC.
(5) Rejet, le- avril 1820.