‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 174 sur 334 · PART. VU. TIT. 111. CHAP. II · texte numérisé non relu

PART. VU. TIT. 111. CHAP. II

tous les auires, l'opinion des experts n'est pas un ij;niile forcé; le tribunal pourrait , ou Técar- F. PE. 54:!. ter loul à fait, ou condaniner le défendeur à H. « 256. une somme plus forte ou plus faible (1).

Il n'est pas même impossibli' qu'il y ail lieu à une sorte d'expertise que retendue des relations commerciales peut nécessiter. Un effet de commerce , se trouvant revêtu d'endossements écrits en langue et quelquefois même en caractères étrangers, il peut être nécessaire d'en ordonner la traduction. La marche admise pour les expertises doit être suivie. Une opération de ce genre n'a rien de commun avec les vérificaiions d'écritures et de signatures dont nous venons déparier , et par conséquent le tribunal de commerce peut en connaître. Ces traductions, lorscpTelles concernent des négociations maritimes, ne peuvent être faites F. cow. 80. que par des courtiers interprètes , confornié-

ment a ce que nous avons dit n° loo.

Le tribunal peut aussi nommer, dans cer- PB. aa. tai'iscas , notamment s'il s'agit de liquidation, décomptes ou d'éclaircissements sur certains faits, des commissaires pour entendre les parties. Les j)ersonues ainsi nommées sont examinateurs, et non appréciateurs comme des experts : elles concilient, lorsque cela est possible ; et si elles n'obtiennent pas ce résultat, elles donnent un avis qui a l'avantage de réduire les débats à leurs véritables termes , et d'en faciliter la décision (2).

Ces commissaires nommés assez improprement arbitres, mais qu'il ne faut pas confondre avec les arbitres juges dont nous parlerons au litre suivant, ne sont pas, comme les experts, assujettis au serment. Celle différence vient de celle qui existe entre les fonctions des uns et des autres. Ces arbitres ont, avec des experts , cela de commun , qu'ils n'émettent

F. PB. 543. ' '

B. » ssG. qu'une simple opinion; mais celte opinion repose, ou sur des raisonnements dont il est possible aux juges d'apprécier la force, ou sur des pièces qui sont sous les yeux du tribunal ; l'avis des experts, au contraire, est fondé sur (1) Rejet, 22 mars Î8I.3.

des faits qu'ils attestent, et que les juges ne sont pas à portée de vérifier. Cette circonstance donne, jusqu'à un certain point, aux rapports d'experts, le caractère du témoignage; et dès lors la fidélité doit en être garantie parla religion du serment.

i 574.. Le tribunal de commerce peut également ordonner, même d'office, que les parties , seront entendues en personne, à l'audience ou à la chambre du conseil, et s'il y a empêchement légitime, commettre un de ses membres, ou même un juge de paix, qui dresse procèsverbal des déclarations. La faveur du titre de la demande n'empêche pas le tribunal de prendre ces éclaircissements , s'il les croit utiles. Le défaut de comparution sans excuse légitime, lorsqu'elle a été ainsi ordonnée, pourrait être considéré comme un aveu des faits allégués par l'adversaire, sur lesquels le tribunal aurait voulu entendre le non-comparanl.

Si l'une des parties, que le tribunal juge à propos d'entendre en personne, était détenue pour dettes, il serait naturel de lui accorder un sauf-conduit, de la manière que nous indiquerons, n° 1315, pour les témoins.

On a vu, n'' 239, que le tribunal pouvait ordonner la représentation des livres d'un commerçant. Lorsque ces livres sont dans un lieu éloigné du tribunal saisi de l'affaire, il peut adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce de ce lieu, ou déléguer un juge de paix, pour en prendre connaissance, dresser procès-verbal du contenu et l'envoyer au greffe. Celle vérification n'est point assujettie aux formes exigées pour ce qu'on appelle corn- ' puhoircs en matière civile ; ainsi, elle ne pourrait être annulée sous prétexte que l'autre partie n'a pas été présente ou intimée, encore bien que le jugement eût déclaré qu'elle aurait lieu de cette manière.

Ce ne sont pas seulement les livres des parties engagées dans la contestation, dont la véri-

(2) Rejel , 23 floréal an xi, Questions de droit , v Effets publics, î^ 1.

F. PB H

COMMENT LA DEMANDE EST INSTRUITE ET JUGÉE

ficaiion peut être ordonnée, mais encore ceux d'un tiers. Ainsi , indépendamment de ce que nous avons dit, n° 126, sur les livres des agents de change et des courtiers, il arrive souvent que ceux d'un commissionnaire , d'un banquier, constatent les opérations intervenues entre deux commerçants dont ils ont été les intermédiaires ; il peut dès lors être nécessaire de consulter leurs livres pour connaître l'étendue de la négociation. Ce que nous avons dit n° 259, concilierait cet intérêt avec le respect qui est dû au secret des opérations commerciales. Mais c'est moins, dans ce cas, une preuve de l'espèce de celle que nous examinons ici, que ce n'est une preuve testimoniale, ou, si le commerçant qui a écrit les livres était décédé, un indice dont l'appréciation est laissée à la prudence des juges.

1375. La preuve testimoniale est, comme 100. on l'a vu, n°' 262 et suivants, admissible dans '"'^" un grand nombre de circonstances ; et à moins que la loi ne s'y oppose, lal'acullé de l'ordonner est purement discrétionnaire. Si les juges admettaient la preuve testimoniale sans y être détermines , soil par la qualité et la bonne ou maiîvaise répuialion des personnes, soit par quelques antres adniihicules, il pourrait y avoir un mal jugé qui, dans le cas où ils ne prononcent pas en dernier ressort, donnerait lieu de réformer leurs jugements. Mais celle autorité discrétionnaire laisse également voir que ces mêmes jugements ne peuvent jamais , par ce motif, être sujets à cassation , puisqu'ils ne contiendraient pas une violation delà loi. Les juges s'exposeraient, au contraire, à l'annulation de leurs décisions , s'ils admettaient la preuve testimoniale dans le cas où la loi n'autorise qu'une preuve écrite , à moins qu'il n'existât un commencement de preuve , qu'il n'y eût allégation de dol ou fraude, ou qu'il ne s'agît de réparer la perte d'actes perdus par une force majeure prouvée.

p. pn. sus.

îos.

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