F. PB. Ï5Î
Le tribunal , une fois qu'il a cru que la loi ou les principes ne s'opposaient point à l'admission de la preuve testimoniale, et qu'il lui paraît utile, pour la décision du procès, d'ordonner cette preuve, ne doit permettre de jus- u lifier que des faits perlinenls, c'est-à-dire, tels que, s'ils sont prouvés, ils influeront sur le jugement de la cause (i).
L'enquête peut êire provoquée par l'une ou par l'autre des deux parties , selon que la nécessité de prouver se lie à la défense de leur ». pn. îm cause. Le tribunal peut aussi ordonner d'office "' " "' la preuve des faits qu'il croit utile de vérifier.
L'adversaire de celui qui articule des faits dont il offre la preuve, doit être requis de les " avouer ou de les dénier. Quand il les avoue , on n'a plus besoin d'enquête : dans le cas contraire, il peut soutenir qu'ils ne sont pas pertinents, c'est-à-dire, qu'en les supposant prouvés, ils ne pourraient légalement avoir aucune influence sur la décision de la cause ; que la loi en défend la preuve ; que la fausseté en est " démontrée d'avance par des pièces ou par des circonstances décisives.
Si ces moyens ne réussissent pas , et que le tribunal ordonne la preuve , il précise dans ''''■ "*" le jugement, les faits sur lesquels celle preuve est admise, ou, s'il s'agit de prouver une qualité résultant d'une série d'actes divers, le point contesté sur lequel la preuve devra être faite (2). Les témoins sont entendus à l'audience, aux jour etbeurc fixé-; p;ir le jugement, après avoir '"''•*"' été cités au moins un jour avant celui de la comparution ; et même les parties pourraient consentir que les témoins se présentassent sur leur simple avertissement, sans assignalion : les règles ordinaires des enquêtes , même en matière sommaire , n'étant point applicables dans ce cas (5).
Du reste, celui qui assigne des témoins doit leur laire donner copie du dispositif du jugement qui ordonne l'enquête, et signifier à la p^ ^,5 partie adverse copie des noms de ces témoins.
K. PR. ÏBS.