‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 176 sur 334 · PR. Ï7J · texte numérisé non relu

PR. Ï7J

On dresse un procès-verhal de Tenquêle , dans laquelle les lénioins, s'ils soni d'une rolii^ion qui ait des formes parliculièrcs sur la presiaiion de serment, peuvent être requis de le prêter suivant ces formes (i). Lorsque le jugement est susceptible d'appel , on doit y rapporter les .serments , les déclarations de parenté ou alliance, et les reproches. Le greffier rédige chaque déposition, la lit et la fait signer par le témoin , ou fait mention de son refus de signer. Quand les causes ne sont pas suscepliLles d'appel, il snfGl d'insérer dans le jugement le résultat des dépositions avec les noms des témoins ; et même renonciation de ces noms n'est pas une formalité suhstanlielle dont l'omission pourrait faire annuler l'enquête. Si l'une des parties n'avait pu faire appeler tous ses témoins, ou s'ils ne paraissaient pas, ou si enfin elle en avait de nouveaux à produire, elle pourrait demander au tribunal une . prorogation d'enquête, et sa demande sérail jugée sur-le-champ. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, les juges peuvent commettre un tribunal voisin , ou un juge que désignera ce ' dernier tribunal, ou enfin le juge de paix du lieu , qui rédigent alors, quelle que soit l'importance de la cause , un procès-verbal d'audition.

Toutes les règles du droit civil relatives aux personnes qui ne peuvent être assignées comme témoins ou qui sont reprochables , et aux diverses espèces de reproches qui peuvent être produits, doivent être observées sans aucune restriction.

1576. L'interrogatoire sur faits et articles

est encore un moyen de parvenir à connaître

la vérité, qu'on peut employer devant le tribu-

F.PK. 5î». nal de commerce , mais seulement lorsque les

u. )i -" j-gjjgjp^içyl^g gerapporleut ,^ la quggtjon qu'ils

sont pertinents ; et sans retarder l'instruction ni le jugement. Ainsi, cet interrogatoire n'a pas lieu nécessairement par le seul effet de la demande d'une des parties (2).

Il pourrait être ordonné à l'égard d'une société; mais alors quelques doutes peuvents'clever sur la question de savoir si tous les membres , ou si l'un d'entre eux seulement doit être interrogé. Uesl indubitable que s'il s'agissait d'une société anonyme ou en commandite, les administrateurs ou les associés responsables seraient seuls soumis à rinlerrogaloire. Mais il y aurait plus de difficulté pour le cas d'une société en nom collectif : on pourrait cependant la résoudre à l'aide d'une distinction. Si tous les associés géraient la société, tous devraient être interrogés, parce qu'ils peuvent donner des renseignements; mais s'il existait un gérant, lui seul devrait répondre à l'inlerrogaioire ; car cette formalité n'a pour objet que de donner aux tribunaux, des moyens de connaître la vérité. Du reste, cet interrogatoire n'a pas les caractères du serinent dont il va être parlé, et ne lie point les tribunaux par les réponses de l'interrogé.

Il arrive aussi, dans un grand nombre de circonstances , qu'une des parties défère le serment à son adversaire: le tribunal peut, selon la nature de la contestation et le plus ou moins d'influence qu'aurait le fait pour lequel le serment est déféré sur le jugement de la cause, accorder ou refuser celte demande (5). Ce serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie de laquelle il est requis, et lors(iu'il ne s'agit pas d'un fait qui, s'il était prouvé contre le défendeur, donnerait lieu à une condamnation pénale. 11 serait peu moral que quelqu'un fût placé entre sa conscience et la crainte d'une condanniation correctioinielle qui imprime une sorte de déshonneur, et peut priver du bénéfice de cession, comme on l'a vu n° 1329. Celui à qui son adversaire a déféré le serment peut le lui référer, si les conditions ci-dessus expliquées se rencontrent. Celui qui a référé ou déféré le serment à son adversaire , ne peut plus se rétracter, quand celui-ci a déclaré être prêt à faire le serment requis. Le tribunal peut aussi déférer d'office le

F. PB

Il, »

(1) Kejet, 28 mars 1810. Rejet, 12 juillet 1810.

(2) Rejet, 5 février 1819.— (3) Rejet, 23 avril 1829-

COMMENT LA DEMANDE EST INSTRUITE ET JUGÉE

serment à l'une des parties , qui alors n'a pas '"îo» droit de le référer à son adversaire. Le règle la

,3,7, plus sure qu on puisse ollrir aux juges dans ce ''■"'"■ cas, est que la demande ourexccpiionne leur paraisse pas conipléienient prouvée, car alors le serment est inutile, et que cependant il y ait d'assez fortes présomptions pour croire qu'elle n'est pas dénuée de fondement : c'est à eux à apprécier ces [irésomptions d'après les éléments de la procédure (i).

Il est nécessaire que le jugement énonce les faits sur lesquels le serment sera reçu. Il doit • '*»' être prêté par la partie en personne, et à l'au- 80. diencc. Dans le cas d'un empêcliement légitime et dûment constaté , il peut l'être devant un juge commis par le tribunal, qui se transporte chez la partie, assisté du greffier; et même si celte partie est trop éloignée , le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera serment devant le tribunal de sa rét:idence. Dans tous les cas, le serment doit être fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par exploit contenant l'indication du jour de la prestation, sans que la mort de cette partie empêche l'exécution du jugement.

Ainsi, jamais le serment ne peut être prêté par un fondé de pouvoir. En effet , assez souvent, ce serment consiste dans une déclaration affirmative ou négative sur ce qui est demandé ; il peut d'ailleurs arriver que le tribunal croie utile d'ajouter quelque chose à ce qui lui avait d'abord paru devoir faire l'objet du serment ; il ne peut être enchaîné par son jugement sous ce point de vue. La partie qui refuse le sériai, nient doit succomber dans sa demande ou dans

son exception.

Dans ces différents cas oîi il est nécessaire que le tribunal entende, ou des témoins, ou des parties dans leurs défenses en personne, dans un interrogatoire ou un serment , les étrangers qui ne peuvent s'expliquer en français sont obligés d'emprunter le ministère de courtiers-interprètes dont nous avons parlé n° lùù; dans les lieux où il n'en existe pas, ou

(1) Rejet, 22 janvier 1828.

en cas d'empêchement légitime , le tribunal peut et doit en commettre. L'interprète doit prêter serment de traduire fidèlement les dires el réponses delà partie.

d577. Nous avons vu, n° 191 , que les tribunaux de commerce avaient souvent besoin de consulter les usages dont l'existence doit être constatée par dos témoignages qui offrent des garanties suffisantes : c'eslce qu'on appelle farcres. Il est impossible de préciser l'influence que peut avoir, sur des juges, ce genre de témoignages; c'est la considération dont jouissent les signataires, leur probité, leurs lumières, en un mol, tout ce qui garantit la vérité de leur assertion, qui doit influer sur la conscience des juges : trop souvent, des parères opposés les uns aux autres ont, montré qu'il y avait dissidence sur les points et sur les questions les plus simples ; mais ce n'est pas un motif pour les repousser tous. Si un tribunal, pour s'éclairer sur un usage, avait ordonné aux parties de se procurer des parères , el si une d'entre elles seulement en produisait, sans que des faits ou des circonstances vinssent en combattre l'autorité, le tribunal devrait tenir pour certain ce qu'atteste le parère ; et même le jugement qui aurait décidé le contraire pourrait être infirmé sur l'appel. Les parères auraient une plus grande autorité s'ils émanaient d'une réunion de commerçants ayant un caractère public aux yeux de la loi , par exemple, des chambres de commerce. La surveillance continue de ces corps sur Tensemble des opérations commerciales offrirait une garantie que ne présentent pas toujours des certi- Ccals émanés de quelques particuliers.

Quelquefois encore , pour constater un point de législation étrangère, que les tribunaux de commerce peuvent être appelés à appliquer, les parties produisent devant eux des cerliflcats émanés de jurisconsultes ou de magistrats du pays, certificats qui prennent le nom d'ac<es de noloriélé. Les observations que nous avons faites sur la confiance due aux parères s'appliqueraient à ces actes; ils offriraient

PART. Vil. TIT. III. CHAR II.

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