‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 177 sur 334 · F. COM · texte numérisé non relu

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F. PB. m, n. » 174.

cependant une garantie plus rassurante , s'ils émanaient des autorités locales.

Par suite des mêmes principes, les juges peuvent eux-mêmes, et sans exiger que les parties se procurent les cerlificais dont nous venons de parler, s'adresser à des négociants éclairés , aux chambres de commerce , en un mot, à toutes les personnes capables de les instruire sur le point douteux qu'ils sont appelés à décider.

Nous n'avons pas cru nécessaire de parler des interventions ou autres incidents qui peuvent se présenter dans une procédure commerciale, parce que les règles du droit civil y sont applicables sans aucune restriction.

1378. 11 y a des procès qui offrent des questions si difficiles et si iniporlanles, ou qui sont tellement compliqués, qu'il est nécessaire que les juges en examinent les pièces par euxmêmes , et n'y statuent pas sur de simples plaidoiries. Dans le |)rcmier cas, ils ordonnent un délibéré et se retirent en conséquence dans la chambre du conseil pour se livrer à l'examen de laffaire : ils prononcent à la même audience, ou à celle qu'ils indiquent, sans autre signification , tellement que la cause peut être jugée, encore que l'une des parties n'ait pas remis ses pièces. Dans le second cas, ils chargent l'un d'eux de faire un rapport ; on a même vu, i\° 1142, que les causes qui concernent une faillite ne j)euvent être décidées que sur le rapport du juge-commissaire. Ce rapport est un résumé des laits de la cause et des moyens des parties ; il est toujours fait à l'audience, et le juge n'y énonce point son avis.

1379. Nous avons dit, n° 1343, à quel nombre de juges les tribunaux de commerce pouvaient prononcer. Quelques notions sur la forme de leurs jugements suffiront maintenant.

Tout jugement est rendu à la pluralité absolue des suffrages, c'est à-dire de moitié plus un des juges présents ; le dernier reçu opine

le premier. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre sont tenus , après qu'on a été une seconde fois aux voix , i de se réunir à l'une des deux opinions qui comptent le plus grand nombre de sulïrages.

Si ces deux opinions sont émises par un nombre égal de juges, il y a partage : on le ' vide en appelant un juge ou un suppléant, et s'il n'est pas possible , un commerçant porté sur la liste indiiiuéc n° 1539.

La rédaction du jugement doit contenir les noms des parties, les qualités dans lesquelles celles-ci procèdent, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, ce qui est extrêmement utile en cas d'obscurité ou de recours contre le jugement. Mais on ne doit pas y insérer les motifs des conclusions, ni les moyens de droit que les parties ont présentés ; cet abus, introduit dans plusieurs tribunaux, allonge singulièrement les jugements, et constitue les parties dans des frais considérables.

Cette rédaction doit contenir, en outre, les noms des juges, les motifs et le dispositif. Les motifs servent à interpréter le dispositif, mais c'est le dispositif seul qui forme l'essence du jugement ; de sorte qu'un jugement rendu en première instance, bon en lui-même , devrait être confirmé, quoique les motifs en fussent mauvais, sauf à la cour royale à désapprouver, dans ses propres motifs , les erreurs qu'énonceraient les molil's de ce jugement.

jNous avons vu , n° 185, que les juges pouvaient, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, lui accorder des délais mode- i rés pour le payement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Lorsque cette faculté ne leur est pas interdite par la loi, ils n'en peuvent user que par le jugement qui décide le fond de la contestation, car autrement, il s'élèverait, après ce jugement, un procès nouveau pour savoir s'il y a , ou non , lieu à accorder un délai. Assez souvent, ils imposent au débiteur l'obligation de donner caution. Les règles à suivre

COMMEINT I. DEMANDE EST INSTRUITE ET JUGÉE

dans ce cas cl dans tout autre où un jugement l'autre hypothèse , il peut ne prononcer son imposerait à une partie Tohligation de donner jugement qu'à un jour autre que celui auquel caution , seront expliquées n" 1585. tombait l'assignation.

Celui qui succombe est condamné aux dé- li peut arriver que parmi plusieurs parties

pens, à moins que la qualité des parties ou la assignées, quelques-unes seulement compaconsidération que chacune a succombé sur raissent ; le tribunal a la faculté de prononcer quelque point, ne décide le tribunal à les défaut contre les autres, en joignant le profit * ''" '"'^ compenser en tout ou en partie. Si le juge- à la cause, pour y être statué par x\n seul ment n'est que préparatoire, les dépens doivent jugement. Cette mesure, prescrite pour la être réservés. Il en est de même lorsque le procédure devant les tribunaux civils , est jugement est interlocutoire, à moins que l'une fondée sur l'utilité d'abréger les procès, et des parties n'ait contesté le point sur lequel sur ce que les intérêts des défaillants sont de l'interlocutoire a statué. Enfin, le tribunal môme nature que ceux des présents; d'où l'on peut prononcer des dommages-intérêts, la conclut naturellement (lu'ils peuvent obtenir suppression des écrits calomnieux, ou des gain de cause avec ceux-ci. Cependant, comme termes injurieux contenus dans des mémoires elle peut entraîner, à l'égard des présents , publiés ou répandus à l'occasion du procès , des lenteurs qui ont leurs dangers en matière et même, si cette mesure ne lui paraissait pas commerciale, les juges ne sont pas rigoureusuffisante, ordonner l'afûche de son jugement, sèment obligés de s'y conformer (i) ; ils peuaux frais de la partie condamnée. vent cependant prendre cette mesure sans

commettre aucune violation de loi (-2). Le -1580. La partie qui ne se présente pas dans jugement qui donne défaut, en joignant le le délai indiqué, n° 1567, est jugée par défaut, profit, doit être signifié à chaque défaillant. Mais lorsqu'il y a plusieurs défendeurs cités , avec assignation , par huissier commis , au le défaut n'est adjugé qu'après le plus long jour où la cause sera appelée, délai, et tous y sont compris. 11 n'est pas né- Quelques tribunaux sont dans l'usage d'or-

donner, même hors ce cas, la réassignation du défendeur non comparant : mais il n'y a pas nécessité; et si une telle réassignalion était nulle, la validité de l'assignation principale suffirait pour que le défaut fût régulièrement obtenu (5).

cessaire que ce défaut soit prononcé le jour même que l'exploit indique pour la comparulion.

Le demandeur ne devant obtenir ce qu'il réclame que si ses conclusions se trouvent justes et bien vérifiées, le tribunal est maître, il l'appel de la cause, d'exiger qu'il fasse la remise des pièces sur le bureau. Il n'y a pas la même obligation de vérifier les conclusions du défendeur, pour lui adjuger le profit du défaut :

1581. Les jugements par défaut sont exécutoires un jour après la signification, et jusqu'à l'opposition. Les délais pour former celte op-

le demandeur ayant eu le loisir de méditer sa position varient. Lorsque la partie s'est prédemande et d'en préparer les titres et les sentée par elle-même , ou par un fondé de

moyens, son absence doit inspirer des préventions plus défavorables que celle du défendeur, qui est présumé avoir raison, par cela seul que le demandeur ne prouve pas qu'il a raison lui-même. Cependant, même dans ce cas, le tribunal peut vouloir vérifier, et dans l'une et

pouvoir, comme on Ta vu n" 1545, et qu'elle a refusé de plaider, ou qu'après avoir plaidé sur une exception, elle a fait défaut sur le fond , la signification peut en être faite par tout huissier compétent.

Si la partie n'est point comparue par elle ou

(1) Rejet, 26 mai 1829.— (2) Reje!, 29 janvier 1810.

fARDESSOS. — T. IM.

'ô'i Rejet, 4 février 1808.

PART. VU. TIT. m. CHAP. lil.

par un fondé Je pouvoir, le jugement ne peut être signifié que par un huissier commis à cet effet, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant. Si le demandeur n'est pas domicilié dans la commune où se fait la signification, elle doit, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans cette commune : mais la nullité ne s'applique qu'à des significations de jugements rendus par défaut; elle ne s'étend pas à celle des jugements qui joignent le défaut au fond , et ordonnent la réassignation (i).

Au premier cas, l'opposition n'est recevable que pendant la huitaine du jour de la signification ; au second cas, l'opposition est recevable tant que le jugement n'a pas été exécuté (2).

Le jugement est réputé exécuté lorsqu'un acte quelconque ne permet pas de douter que le condamné en ail eu connaissance. Ainsi , lorsque dans la signification ou le commandement qui la suit, le condamné fait une protestation , il n'est plus douteux qu'il ait connu le défaut , ei le délai d'opposition court de ce jour-là. Ainsi, des saisies-arrêts faites en vertu d'un jugement par défaut, et signifiées au débiteur, sont une preuve d'exécution qui fait courir le délai (3). 11 en serait de même d'une lettre par laquelle celui qui est condamné aurait promis d'exécuter le jugement par défaut.

Ces sortes de jugements doivent être exécutés dans les six mois de leur date , à peine d'être considérés comme non avenus. L'exécution doit résulter d'un acte nécessairement connu du débiteur. On considérerait comme ayant ce résultat les divers actes ou faits que nous venons de désigner , et tous ceux qui auraient le même caractère. Les principes que nous avons établis, n"^ 182 et 240, sur la solidarité , sont suffisants pour faire connaître que la péremption de six mois ne pourrait être invoquée par des coobligés solidaires , si l'un d'entre eux avait été condamné contradictoirement , ou si le jugement , soit par défaut con-

(1) Rejet, 29 janvier 1819.

(2) Cassalion, 31 mars 1828.

(3) Cassation, 50 juin 1812. Rejet, l^r mai 182-3.

Ire tous , soit par défaut contre quelques-uns, avait reçu son exécution contre l'un d'eux [a).

Nous serions porté à croire que celte péremption est la seule que comporte la nature de la procédure devant les tribunaux de commerce, puisque le minislère d'avoués n'y est m. 41 point admis, ainsi que nous l'avons dit n° 1345; mais la jurisprudence paraît contraire {5).

L'opposilion peut être signifiée , soit au domicile réel du demandeur , soit au domicile ''''• *' qu'il a élu par la signification , et elle doit contenir les moyens de l'opposant. Elle peut aussi être faite dans l'acte même d'exécution , et l'huissier ne peut refuser de la mentionner. Toutefois , l'opposant doit réitérer son opposition , par signification , dans les trois jours, ""^ " à la personne ou au domicile du demandeur, à peine de déchéance.

Le défendeur qui a formé opposition à un jugement , et qui s'en laisse débouter aussi

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par défaut , ne peut plus se rendre opposant. «. ..

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