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DES VOIES POUR FAIRE RÉFORMER LES JUGEMENTS

si;*.

Le jugement donne hypothèque générale susceptible, comme la première, d'une preuve sur les biens de celui qui est condamné , à la positive ; il est impossible de tracer aux iribucharge de l'inscription par le demandeur , et naux de commerce des règles à ce sujet : l'ap-

préciation des circonstances peut seule les éclairer.

On suit la même marche et on observe les mêmes principes lorsqu'une partie a obtenu du tribunal , soit la facuhé d'exercer un droit , soit la faveur d'un délai pour se libérer , en donnant caution. Dans ce dernier cas , la caution est solidaire avec le débiteur , pour Texécuiion de ce que doit faire ou payer ce dernier

produit, par une sorte de novation, ainsi que nous l'avons vu n° 221 , un droit qui ne s'éteint plus que par le laps de trente ans , quoique l'objet de la demande fût soumis à une prescription plus courte.

i 583. Les jugements des tribunaux de commerce sont de plein droit exécutoires nonobstant l'appel, en donnant caution (i).

Celte caution doit être capable de s'obliger en vertu du jugement, civilement : la capacité de faire le commerce L'exécution provisoire peut quelquefois ne serait pas suffisante, comme on l'a vu n° 62. avoir lieu sans caution (2) , pourvu que le tri- 1 Elle doit être domiciliée dans le ressort de la bunal l'ordonne par le même jugement , et non cour royale où elle est olferte , et être suscep- par un second ; mais il faut que la condamna- ' tible de la contrainte par corps. Ce n'est pas tion résulte d'un titre non attaqué , c'est-à-dire que le fait du cautionnement y soumette de d'un acte constatant une obligation de faire ou plein droit , puisqu'il n'est pas , en lui-même , de livrer certaines choses , ou d'une qualité reacte commercial ; mais ce cautionnement étant connue , doni la conséquence serait que celui judiciaire , le créancier a le droit d'exiger que qui s'en trouve revêtu est devenu nécessairela caution s'y soumette , et de la rejeter si elle ment débiteur de celui qui obtient des coule refuse. damnations contre lui (3).

La caution doit être présentée par un acte La nécessité de l'exécution provisoire est signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure idle , que la cour royale ou , à plus forte raidans le lieu où siège le tribunal , sinon au do- son , un tribunal civil qui serait saisi de quel-

micile.par lui élu dans ce lieu , conformément à ce que nous avons dit n° 1568 , avec sommation , à jour et heure fixes , de se présenter au grell'e pour prendre communication , sans

que incident sur cette exécution , ne pourrait pas la suspendre.

Mais on doit supposer qu'il ne s'agit ici que du fond de la contestation. Si l'appel portait

déplacement, des litres , s'il est ordonné que sur la compétence du tribunal de commerce ,

la caution en fournira , et à l'audience, pour voir prononcer sur son admission , en cas de contestation. Si l'appeianl ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle doit faire sa soumission au greffe ; s'il la conteste , il doit être statué au jour indiqué par la sommation. Dans tous les cas , le jugement sur cet incident s'exécule nonobstant opposition ou appel.

En matière commerciale , la solvabilité des cautions ne se calcule pas toujours sur la fortune immobilière , mais sur la réputation du crédit. Celte espèce de solvabilité n'est point

nous serions porte à croire que le jugement rendu au fond par ce tribunal, après qu'il aurait rejeté l'exception d'incompétence , ne pourrait recevoir son exécution provisoire au préjudice de i'app'el.

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