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CHAPITRE IV

DtS VOIES POOR FAIRE RÉFORMER LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

1584. Les jugements rendus par les tribunaux de commerce conlradictoiremenl ou ré-

(l)Rejnl, 2 avril 1817.— (2i Rejet, 9 février 18J.". (ô) Rejet, IG jiiillel 1817.

PART. VU. TIT. m. CHAP. IV.

pulés lels, lorsqu'ils sont en dernier ressort , peuvent être attaqués par voie de cassation , suivant les règles propres à cette matière. S'ils sont en premier ressort , ils peuvent être réformés par voie d'appel.

L'appel n'est admis que si le tribunal a pro-

lOM.Mc. nonce sur une contestation qui n'était pas de nature à être jugée en dernier ressort , d'après les règles données n"' 1558 cl suivants. 11 importe peu que la qualification de dernier ressort ait été donnée à ce jugement; et de même,

K.rK.453. l'appel ne pourrait être valablement interjeté, quoique le jugement fût qualifié en premier ressort, si l'objet de la contestation était de nature à être jugé sans appel.

Cet appel doit être porté devant la cour royale. Il doit être interjeté dans les trois

<^n,i.r,,,, mois de la signification du jugement, s'il est ''*"'■ contiadictoire , et de l'expiration du délai d'opposition, s'il est par défaut. Ce délai est rR.»»s, augmenté en laveur des personnes qui demeu- *"^ rent hors de la France continentale , à raison **"■ des distances, comme nous l'avons vu n° 1567 ; il est suspendu par la mort de la partie condamnée ; et si la partie adverse s'était servie d'une pièce fausse ou en avait retenu une décisive, les délais de l'appel ne courraient qu'à dater du faux reconnu ou du recouvrement de la pièce.

L'exécution que le condamné aurait donnée au jugement, devient un obstacle à ce que l'appel soit recevable . Ainsi, lorsqu'un jugement a ordonné la dissolution d'une société, et que des liquidateurs ont été nommés , la parlie qui a concouru à cette nomination n'est plus recevable à appeler (i). Cependant, il est certains jugements dont l'exécution n'empêche pas d'interjeter aiq^el , et même dont l'appel

F. PI,. «51. "<^ P<^"'' t^'*'6 interjeté avant le jugement défi-

11. 1. sr.G piiif ; ce sQi^t les jugements purement nrénaratoires. lel serait le cas où un tribunal de commerce, pour vérifier les droits du porteur d'une lettre de change qu'on prétendrait con-

tenir des suppositions, juge à propos d'ordonner la mise en cause et la comparution du preneur primitif, que le tireur soutient n'être qu'un prêle-nom. Il n'en est pas de môme des jugements qui préjugent le fond, au point que le résultat entraîne probablement des conséquences pour le jugement définitif. Ainsi , lorsqu'un tribunal de commerce a ordonné une mise en cause qui donne à la procédure une direction évidemment contraire aux intélêts d'une des parties, ce jugement préparatoire peut être attaqué par l'appel.

Dans tous ces cas, l'appel peut être interjeté com.g4 le jour môme du jugement ; et s'il est par défaut, avant que la voie de l'opposition soit épuisée : la célérité des opérations commerciales commande celle exception (2).

La signification de l'appel doit être faite à f. rn. personne ou à domicile , à peine de nullité ; "" " et l'élection qui aurait été faite pour la demande principale ne sufiirait pas pour cette signification , car son eiïet cesse dès l'instant que le jugement de première instance a été rendu (0). Il en est de môme d'un domicile élu pour le payement d'une dette. De ce que l'on pouvait y assigner pour obtenir condamnation, il ne faut pas conclure qu'on puisse y signifier un acte d'appel. Mais le domicile élu dans un commandement sur saisie-exécution , rend valable la signification de l'appel qui y serait faite ; c'est une exception qu'il ne faudrait pas étendre à d'autres cas (-i).

On peut faire valoir devant la cour royale les mômes moyens que devant le tribunal de première instance. Ainsi, les nullités , les exceptions d'incompétence et toutes autres, dont nous avons parlé n° 1509, sont, lorsque le tribunal les a rejetées, autant de moyens d'appel pour celui qui les invoquait ; celui qui prétciul qu'on les a injustement admises , peut aussi se faire des moyens d'appel de cette admission. Mais on ne peut changer en appel la cause qui s'était présentée devant les premiers

(1) Rejet, 30 novembre 182.").

(2) Cassation, 24 juin 1816.

(ô) r.nssaiion, 25 vendémiaire an xn. Cnssalion, «S oclobip 1811. — (4) Ca.'^salion, IC juillet 1811.

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