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DES VOIES POUR FAIRE RÉFORMER LES JUGEMENTS

juges, et par exemple, celui qui, en première soit, irexcluanl point le cas d'incompétence '

instance, aurait agi en trouble dans sa posses- il ne nous semble pas qu'une distinction doive

lion d'un brevet d'invention obtenu en 4840, être admise (i). ne pourraitse faire un moyen d'appel, du trouble apporté à un autre brevet de 1841 , quoi- 1385. Les jugemenls rendus par les tribu-

que relatif à la même industrie (i). naux de commerce peuvent être attaqués par t. ik.

Mais il ne faut pas perdre de vue ce que la voie de tierce opposition. Ce moyen , fondé " nous avons dit n" 1570. Il est un grand nom- sur ce que nul ne peut être condamné sans bre d'exceptions qu'on n'est plus admis à faire avoir été entendu , est applicable à toutes le.s valoir quand on a défendu au fond : l'excep- juridictions (;;). Il est ouvert en faveur deiouie tion d'incompétence , à raison de la matière , personne dont les intérêts auraient été froissés et celle de prescription , sont les seules qu'on par un jugement auquel, ni elle ni ceux qu'elle puisse opposer en appel ; encore, en ce qui représente n'auraient été appelés. Cette défitouche la prescription , faut-il que la défense nition et ce que nous avons dit n° 190 , sur devant le premier tribunal n'en suppose pas les droits des créanciers, prouvent assez qu'en l'abandon, ainsi qu'on l'a vu n° 1509. règle générale, ils ne pourraient attaquer un

La cour royale doit procéder au jugement jugement rendu contre leur débiteur (e) , a

de la manière la plus prompte. La cause de- moins qu'il ne résultât des circonstances que

vaut être jugée comme les appels des juge- ce jugement a été le fruit d'un concert fraudu-

menls rendus en matière sommaire, est portée leux entre celui qui a obtenu le jugement et le

à l'audience sur un simple acte ; aucune autre débiteur condamné. Mais alors, ce serait sur

procédure n'est admise en taxe (2). La cour les principes établis n°* 1227 et suivants que

ne peut , comme nous l'avons dit n'' 1585 , ni la demande des créanciers serait fondée.

il*.

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suspendre l'exécution du jugement de première instance, lorsqu'il a été déclaré exécutoire par provision , ni prononcer cette exécution qui n'aurait pas été ordonnée par le tribunal.

La tierce opposition est , ou principale, ou incidente. La première est portée devant lu tribunal qui a rendu le jugement attaqué ; l'incidente est , sauf quelcjues exceptions dont on r. 1 Nous avons vu que la cour royale doit pro- a vu un exemple n" 1112, portée au tribunal *^'^ noncer sur la compétence, si la question lui saisi de la contestation, lorsque ce tribunal est ■>"• en est soumise : mais si elle reconnaît l'incom- égal ou supérieur à celui dont le jugement esi pétencc du tribunal de commerce, peut-elle attaqué ; mais lorsqu'il est inférieur, ce dernier retenir la cause, par le motif qu'elle a droit de peut seul en connaître. Le jugement n'est pas, juger les contestations purement civiles? On de plein droit, suspendu parla tierce opposipeut soutenir, pour la négative, que ce droit tion ; seulement les juges peuvent, à raison des n'appartient à la cour d'appel qu'autant que la circonstances , passer outre ou surseoir, cause a subi un premier degré de juridiction La voie de la requête civile est aussi ouverte

devant le tribunal compétent, et que dans ce contre les jugements des tribunaux de com- '^''^^' cas, on ne saurait dire que la cause soit en merce ; car, comme ceux des tribunaux civils, état , |)ui8que jamais elle n'a été en première ils peuvent être le résultat du dol, de la fraude ; instance devant les véritables juges (5). Mais violer les formes prescrites à peine de nullité ; la loi qui- permet à la cour d'appel d'évoquer prononcer sur des choses non demandées ; aclorsqu'elle infirme pour quelque cause que ce corder plus qu'il n'a été demandé, etc. La dé-

fi) Rejel, 8 féviiei- 1827.

(2) Cnssalion, 9 février 1815. Cassaliou, 14 j.invier 1828.

{ô) Cassalion, l'ijuillcl 1809.

(4) Rejel, I4(i.;-c. 1823. Uè;;!. de jii{;es,7fév. 182G. — Rejel, 26 décembre 1827. (u) Kejel, 23 juin 1800.

(G) Cassalion, 12 iriicUdor an i\. Rejet, 15 feuler 1808.

PART. Vil. TIT. IV. CHÂP. I. SECT. I.

mande serait portée, dans tous les cas, devant le tribunal de qui' le jugement est émané ; et r PK.4M. si elle était formée incidemment à une con- " '"■ leslalion j)endante devant un autre tribunal , les juges décideraient, comme dans le cas de la tierce opposition , si ou non l'exéculion du premier jugement doit être suspendue. En un

mot, toutes les règles de la procédure civile seraient observées , sauf la communication au ministère public, et quelques autres formalités ^^- *=• que l'organisation particulière des tribunaux de commerce ne permettrait pas d'observer (i).

(1) Cassation, 24 août 1819.

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