CHAPITRE PREMIER
DE l'arbitrage VOLONTAIRE.
1387. Toute contestation commerciale peut être soumise à des arbitres, pourvu que les parties aient le libre usage de leurs droits. Quelquefois , les parties donnent à des personnes qu'elles choisissent, le pouvoir de tran-
siger pour elles , consentant à être ainsi réglées sur leurs différends. Ce moyen de terminer une contestation n'est pas un arbitrage; c'est une transaction par l'entremise de fondés de pouvoir. A cet égard, on doit suivre les règles du droit civil sur ces espèces de conventions r. <.iv et sur les effets des procurations. Ces règles "' sont étrangères à notre travail.
Nous allons, dans cinq sections, traiter <le la formation de l'arbitrage volontaire ; de la procédure devant les arbitres ; du tiers arbitre ; de l'exécution et des effets de la sentence arbitrale ; des voies par lesquelles on peut la faire réformer.
SECTION PREMIÈRE
De la formation du tribunal arbitral.
1588. Les personnes jouissant du libre exercice de leurs droits peuvent seules consentir f. pr. l'arbitrage volontaire ; ainsi , lorsqu'un com- "" " merçanl décédé, laisse pour héritier un mineur ou un interdit, si la succession a des comptes ou d'autres intérêts communs à régler, ni ces mineurs ou interdits, ni leurs tuteurs ne peuvent consentir à faire juger par des arbitres les difficultés qui pourraient naître ; il faut procéder devant le tribunal de commerce, comme on l'a vu n° 1530. Cela aurait même lieu si la personne décédée avait consenti d'être jugée „' par des arbitres.