SI
1! eu est de même des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent ; des personnes mises sous l'assistance d'un conseil, si ce conseil ne les assiste pas ; des condamnés par contumace , pendant les cinq années qui suivent leur exécution par effigie ; et en général, de tous ceux qui sont privés de l'exercice des droits civils.
Les mandataires même autorisés , ne peuvent compromettre sans pouvoir exprès résultant de leur procuration ou d'instructions particulières (i). En effet, celui qui a chargé quelqu'un de transiger , ne l'a fait que parce qu'il avait confiance dans les lumières et la probité de ce mandataire ; peut-être n'aurait-il pas eu la même confiance dans les arbitres que ce mandataire choisirait. Nous avons vu, n°^ lOli et 1075, sous quelles modifications ces principes s'appliqueraient aux administrateurs ou liquidateurs de société, et n°* 1181 et 1237, comment ils s'appliquent aux syndics de faillite.
Le mineur autorisé de la manière expliquée n" 57, à faire le commerce, étant réputé majeur pour les faits de ce commerce, peut soumettre au jugement d'arbitres les contestations y relatives qui l'intéressent. 11 en est de même de la femme commerçante; mais l'autorisation de son mari lui est nécessaire, comme pour ester en jugement.
1389. Les femmes, les mineurs, les interdits, les morts civilement ne peuvent être arbitres ; ceux à qui des jugements ou arrêts ont enlevé , par forme de peine , l'exercice des droits civils, ne peu vent également être nommés .à ces fonctions. Quant à l'étranger , nous serions porté à croire qu'en arbitrage volontaire , il peut être choisi , sans qu'une partie eiU droit d'attaquer la décision pour cette cause, puisque, dans cette espèce d'arbitrage, la nomination est l'ouvrage de toutes les parties.
Il n'est point interdit à des juges d'accepter individuellement les fonctions d'arbitres ; mais des parties plaidant devant un tribunal ne " pourraient lui conférer le droit de les juger arbitralement (-2) , encore qu'elles eussent pu, comme on l'a vu n" 1538, consentira être jugées par ce tribunal en dernier ressort. '^""
1590. La nomination des arbitres se fait par unacte appelé compromis. Cet acte doit réunir les diverses conditions requises pour la validité des .conventions, et pourrait être annulé par les mêmes causes qui les vicient. 11 peut être dressé, soit par le procès-verbal même des'''"" arbitres, pourvu qu'il soit signé des parties, soit par déclaration en jugement qui , dans ce cas, n'a pas besoin de cette signature (3), soit par acte notarié ou privé : s'il est fait par acte sous signature privée, il est soumis aux règles expliquées n°* 243 et suivants ; mais l'exécution qu'on y donnerait couvrirait la nullité résultant de ce qu'il n'aurait pas été rédigé en autant d'originaux que de parties intéressées , ou de ce que la mention de ce lait n'aurait pas été "" insérée dans l'acte [i).
1391. Il n'est pas indispensable d'exprimer dans le compromis, les points en litige; les parties peuvent charger les arbitres de juger les contestations élevées entre elles, ou qui pourraient s'élever pour l'exécution de tels ou tels actes, ou pour les objets énoncés par elles dans leur compromis.
La désignation des arbitres par leur qualité serait faite d'une manière suffisante , si celle qualité indiquait la personne d'une manière certaine : par exemple , si les parties avaient nommé le président d'une chambre de commerce, ou toute autre personne désignée par sa fonction.
Les parties peuvent convenir de tel nombre d'arbitres qu'elles jugent à propos ; il est néanmoins prudent qu'elles les prennent en nombre
{]] Rejet, 13 février 1808.
!2) RejeljôO aoiil I8I5.
(3) Rejet, Il février 1824.
(4) Rejet, 7 février 18-26. Rejet, lu nuis I8.3i>.
PART. Vil. m. IV. CHAP. F. SECT. I.
impair, pour éviter les diflleiiliés et les lenteurs (-le la nomination d'un tiers arbitre.
11 existe un grand nombre d'affaires dans lesquellcsTéquilédoit l'emporter sur la rigueur du droit, et c'est principalement dans le commerce, Lespartiespeuvenldonneratix arbitres le pouvoir de prononcer, sans être obligés de <■ ■'•'• ""■' se conformer à la rigueur du droit : on les nomme alors amiables compositcttrs. Ce pouvoir ne se présume pas, il doit être exprimé ; et de ce que des arbitres auraient été autorisés à statuer en dernier ressort , il ne s'ensuivrait pas (ju'ils pussent être considérés comme amiables compositeurs (i) : il faudrait encore qu'il <o«. ,-,i. y gQj renonciation au pourvoi en cassation.
11 peut se présenter des cas où les parties, sans être obligées par la loi à se soumettre à des arbitres , sont convenues , en contractant , de faire juger de cette manière les contestations que leurs engagements feraient naître entre elles : et la liberté des conventions peut en amener de nombreux exemples, notamment dans les contrats d'assurances.
On ne peut dire que cet arbitrage soit forcé, en ce sens que les tribunaux de commerce soient obligés de renvoyer devant des arbitres, les parties qui, nonobstant cette convention, consentiraient à procéder en Justice réglée. Leur volonté respective peut dissoudre un pacte que la loi autorisait , mais ne leur commandait pas; cette volonté se suppose même, par cela seul qu'une partie a traduit l'autre devant le tribunal de commerce, et que celleci n'a point demandé l'exécution du compromis, dans les mêmes cas où elle aurait pu demander le renvoi pour incompétence personnelle. Cependant, cet arbitrage est forcé, en ce sens que l'une des parties, tant qu'une comparution réciproque devant les juges ordinaires n'a point amené de fin de non-recevoir (2), peutconlraindre l'aulreà se conformer à la convention , et à nommer des arbitres si l'acte ne les désigne pas (3) ; alors, tout ce que nous dirons dans le chapitre suivant , sur la
(1) Rejet, 7 mai 1828. Rcjel. 10 février 1855. (2; [iejet, I.D juin 1851.
nomination d'ollice, recevrait son entière application. La conséquence de ces principes doit conduire à décider que si un commerçant avait consenti par un contrat, sur la validité duquel il n'y aurait pas de doute, à soumettre à des arbitres les contestations qui en résulteront, ses créanciers, après la déclaration de sa faillite, seraient tenus d'exécuter cette obligation, parce que, comme nous l'avons vu n° 1 179, ils n'ont pas plus de droits que le débiteur qu'ils représentent, et ils lui sont subrogés activement ou passivement. Mais, des bériliers mineurs ou interdits ne sont pas plus obligés d'exécuter une convention d'arbitrage volontaire , qu'ils ne sont obligés de continuer un semblable arbitrage commencé. C'est dans leur p. th. i intérêt une exception à la règle que celui qui "" " s'oblige, oblige ses héritiers (4). On ne peut admettre d'exception à ce cas, que celle qui h. > • sera indiquée n° 1409, relativement aux contestations sociales.
La difficulté des questions à résoudre ne serait pas un motif suffisant pour empêcher l'exécution d'un compromis convenu ; car , lors de la signature de ce compromis, les parties ont dû calculer ces différentes circonstances, et juger de la capacité des arbitres qu'elles choisissaient. Mais , par suite de la différence entre l'arbitrage ordonné par la loi, et celui qui a été convenu comme condition d'un engagement volontaire, si les arbitres nommés dans cet engagement refusaient d'accepter, ou étaient décédés, ou si, de quelque manière que ce fût, même par récusation d'un arbitre jugée valable, l'arbitrage se dissolvait, les parties redeviendraient libres (;;) : l'une d'elles ne pourrait contraindre l'autre à s'en rapporter à de nouveaux arbitres ; et comme nous l'avons vu n" 1588 , la mort de l'un des contractants dissoudrait aussi l'arbitrage , si ses héritiers étaient mineurs.
1592. Il est libre aux personnes choisies pour arbitres, d'accepter ou de refuser la mis-
(ô) Cass.ilion, 2 sfplemhi-e !8l2.
'A) iiejcl, 28 jaiivi.;r I8ô9.— (5j Rejel, G iiov. 1809.