DE LA FORMATION DU TRIBUNAL ARBITRAIRE
sion (lonl on désire les charger ; mais lorsqu'une fois elles Tonl acceplée, ou qu'elles ont commencé les opérations relatives à l'arbitrage, c'est-à-dire, après le premier procès- I». verbal ouvert, elles sont engagées à donner leur décision , et ne peuvent plus se déporter sans donner lieu à une condamnalion en dommages-intérêts contre elles, à moins (pi'une cause légitime ne vienne les délier de leur obligation.
Ces excuses pourraient être : 1° si le compromis était vicieux et nul; 2° si l'arbitre qui se déporte avait été injurié ou diffamé par l'une des parties , et s'il était intervenu entre lui et l'une de ces parties une inimitié capitale ; 5° s'il était survenu à l'arbitre une maladie ou incommodité grave qui le mît hors d'état de s'occuper de l'arbitrage ; 4" si un emploi public , accepté depuis le compromis, ou si ses propres affaires réclamaient tous ses soins.
1595. Jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'arbitrage par les parties, lors ou depuis le compromis, ou du délai que la loi indique quand elles ne l'ont pas fixé, les arbitres sont 07, irrévocables , si ce n'est du consentement II' mutuel des contractants (i) : autrement, le compromis ne serait plus un contrat, dès qu'une des parties pourrait s'affranchir de la loi commune , sans le consentement de l'autre.
1594. Au surplus, les arbitres peuvent être récusés comme des juges ordinaires. Mais les 78. formes établies pour la récusation des juges l" n'étant pas applicables aux arbitrages, l'acte signé de la partie qui récuse doit être signifié aux arbitres. Les causes légitimes de récusation pour les juges ordinaires le sont aussi pour les arbitres (2). Cependant, il existe entre la juridiction commune qu'on peut appeler forcée, et la juridiction résultant du compromis,
qu'on peut appeler volontaire , une différence qu'il importe de remarquer. Dans la première, c'est une cause légitime de récusation lorsque le juge est allié d'une des parties, au degré de cousin issu de germain inclusivement , quand même l'alliance serait antérieure à l'introduction de l'instance. Dans la seconde , m. lou. celte récusation ne serait recevable qu'autant que l'alliance serait intervenue depuis le compromis. En général, des faits antérieurs ne seraient point admis, puisque le choix des arbitres étant commun à toutes les parties, chacune d'elles est censée avoir choisi tous les arbitres, et avoir renoncé au droit d'en récuser aucun. On peut facilement appliquer cette règle aux différents cas.
Les moyens de récusation sont portés devant le tribunal du lieu où la cause l'eût été , s'il n'avait pas existé d'arbitrage (j). Si la récusation est faite mal à propos, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts ; et si le jugement qui rejette la récusation est exécutoire par provision , l'appel n'empêche pas les arbitres de statuer (4).
'159o. Dans aucun de ces cas, la partie dont l'arbitre a refusé, s'est déporté, a été récusé ou est mort, n'est pas tenue d'en choisir un autre, ou d'en laisser nommer un d'office. De même elle ne peut, en nommant un nouvel arbitre, exiger, malgré son adversaire, que les opérations soient continuées, parce que la confiance dans la personne de l'arbitre manquant , peut avoir influé sur la détermination de tous ceux qui ont pris part au compromis : l'arbitrage finit donc de plein droit. Mais, les parliespeuvent consentir que l'arbitre f.pb. 1012
1 ' I I • , H. » CSC,
manquant soit remplace ; alors, les jugements ç^, interlocutoires ou préparaloires, et les divers actes de procédure doivent être exécutés : les nouveaux arbitres, à moins d'une volonté contraire des parties, reprennent l'affaire en l'étal où elle se trouve.
(I) Cassation, 12 juillet 1809.
('2) ("assnlioM, 10 briitnaiie an \ 1.
(.5) Cassation, 27 venlose au vu.
'4) Rejet, 12 jifillet I8ÔI.