‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 187 sur 334 · II. gatoire, à une expertise, ils y procédait cn · texte numérisé non relu

II. gatoire, à une expertise, ils y procédait cn

semble, si le compromis ne les autorise pas à déléguer un d'entre eux. Ils peuvent même donner des commissions à des juges de paix ou autres magistrats pour entendre un témoin dont le domicile serait trop éloigné , sans avoir besoin de s'y faire autoriser par les parlies. Le jugement que les arbitres rendent à cet effet, comme tous autres jugements préparatoires ou interlocutoires, doitêlre déclaré exécutoire dans la forme indiquée plus bas. Si les témoins refusaient de comparaître, il faudrait également s'adresser au tribunal, pour f.i qu'il prononçât les peines déterminées en pareil cas.

4597. Le pouvoir des arbitres nes'étendant pas au delà de l'intérêt civil des parties, toutes les fois que, dans le cours de l'arbitrage, il f. est formé une inscription de faux, ou qu'il " s'élève quelque autre incident qu'il ne leur appartiendrait pas de juger, ils doivent renvoyer les parlies à se pourvoir devant les tribunaux compétents , qui prononcent suivant les règles du droit , mais qui ne seraient pas autorisés à juger ces questions en dernier ressoit , par le seul motif que les arbitres , devant qui elles se sont élevées, étaient autorisés à prononcer sans appel (3). Le compromis n'en conserve pas moins son effet , et lie toujours les parties ; les délais de l'arbitrage sont seulement suspendus pendant la poursuite de l'incident, et ne recommencent à courir que tiu jour qu'il est jugé définitivement.

Nous avons dit que si les parties n'ont pas fixé le délai dans lequel les arbitres devront piononcer, leur mission ne dure que trois mois f. à partir du jour du compromis ; si l'on craint " que ce délai ne soit pas suffisant, on peut donner aux arbitres le pouvoir de le proroger, si bon leur semble ; mais il ne leur appartient pas de le faire de leur propre autorité.

Les parlies peuvent aussi, pendantl'arbitrage et avant l'expiration du temps dans lequel les

(1) Cassation, 7 mai 18)7.

(2) Rejet. 28 jtiillel 1818.

(3) Ca.ssnlion, 22 fruclidor an xm. Cassalioii, to juilliM 1818.

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