COMMENT SE FAIT L'INSTRUCTION DEVANT LES ARBITRES
arbitres ont encore droit de juger, convenir foi de sa date , sans qu'aucune preuve cond'une prorogation , soit par un acte parlicu- traire puisse être admise (s). L'usage d'idiolier, soit par une déclaration devant ces arbi- mes différents de la langue usuelle étant entres (d) ; la preuve de cette prorogation peut core fréquent dans certaines provinces , il ne même résulter de leur comparution devant eux serait pas impossible que les arbitres eussent après le délai expiré (2). Mais un mandataire, employé un de ces idiomes dans la rédaction fût-ce celui qui aurait souscrit le compromis, du jugement. 11 n'en résulterait aucune nulne le pourrait sans une autorisation nouvelle lité ; le décret du 20 juillet 1794 (2 therde son mandant, ni un seul des intéressés midor an 11) se borne à prononcer des peines
pour les autres (3).
1598. Le jugement doit être rendu dans le délai indiqué , soit par le compromis , soit par la prorogation , si les parties en ont consenti, ou si les arbitres, dûment autorisés , en ont ordonné une. 11 ne peut être rendu que par ces
contre les fonctionnaires publics qui rédigent des actes autrement qu'en français (9).
1599. La décision termine entièrement l'arbilrace , si les arbitres ont réellement statué ; car, s'ils sont partagés, leurs pouvoirs et leurs qualités continuent jusqu'à l'expiration des
arbitres ; sans doute il ne leur est pas défendu pouvoirs du tiers arbitre (lo). S'il s'élevait quel-
de s'éclairer par les conseils d'bommes prudents et instruits , surtout s'il se présente des questions de droit difficiles : mais les personnes consultées ne peuvent intervenir et figurer dans la délibération qui forme le jugement.
ques difficultés ultérieures, soit sur l'interprétation du jugement , soit sur l'étendue des pouvoirs qu'avaient les arbitres, ce serait aux juges ordinaires qu'il appartiendrait de prononcer. L'arbitrage pourrait cesser avant que les
Ce jugement peut être prononcé un jour le- arbitres eussent jugé : nous en avons déjà vu
rié (/*) ; il doit être rendu par tous les arbi- plusieurs cas n°^ 1591 et suivant^. Nous
très réunis , sinon la décision serait nulle , à avons notamment indiqué la mort de l'une
moins que le compromis n'autorisât la majorité des parties qui laisserait des bériliers mineurs ;
des arbitres à juger en l'absence des autres (3). Mais on ne pourrait dire que le jugement a été rendu en l'absence de quelques arbitres , si la majorité avait constaté que les dissidents, après avoir concouru à rendre le jugement, ont refusé de signer la délibération qui le contient (g) ; ce cas excepté, la sentence qui ne serait pas signée de tous les arbitres serait nulle {-).
Quelque chose que décident les arbitres , leur décision est un véritable jugement : ainsi,
quant aux majeurs, ils doivent exécuter l'engagement du défunt , et la procédure continue avec eux , comme devant un tribunal ''■ ^'- '»"•
ordinaire, pendant le délai de l'arbitrage.
La cessation de l'arbitrage n'anéantit pas tout ce qui a été fait, et si quelque jugement, soit préparatoire, soit interlocutoire , contenait des aveux ou quelque reconnaissance d'une partie au profit de l'autre; si une expertise , une enquête avait été faite , ces actes
ils doivent observer les formes indiquées pourraient être invoqués avec fondement de-
n° 1579. Ce jugement n'a d'existence légale que par la date et la signature ; mais il fait
(1) Rejet, 13 mai 1828.
(2) Rejet, 17 janvier 1826. Cassation , 2 mai 1827. (ô) Rejet, 18 août 1819.
i^) Rejet, 22 novembre 1827.
;5) Cassation, 18 frimaire an vu. Cassation, 8 fructidor an VII.
(6) Cassation, 8 vendémiaire an vrii. Rejet, 3 janvier 1826.
vanl le tribunal ordinaire qui connaîtrait de la cause (11).
(7) Rejet, 4 mai 1809.
[8) Rejet, 15 thermidor an xi. Rejet, 31 mai 1809. (9; Rejet. I^r mars 1830. En Belgique, aux termes
de l'an. 23 de la conslilution, l'emploi des langues qui y sont usitées est facnliatif.
(10) Rejet, 17 mars 1824. Cassation, 16 décembre 1828,
(11) Rejet, 6 novembre 18!r..
PART. Vil. TIT. IV. CHAP. I. SECT. III.
L'exlinciion de la chose qui fait la matière t. civ.ii5«. ^ig l'arbiii-a"e, la confusion des droits opposés
u. 11 un. Il- • .
et les divers autres moyens qui mettent hn a une contestation, peuvent aussi terminer l'arbitrage; nous ne croyons pas nécessaire de nous en occuper. Les principes expliques n*^* 195 et suivants doivent suffire.
SECTION III
Du tiers arbitre,
1400. Lorsque les arbitres sont divisés d'opinion, ils doivent rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal , soit dans des procès-verbaux séparés. L'arbitre qui ne remplirait pas cette obligation mériterait qu'on lui appliquât ce que nous avons dit n° 1592, sur ceux qui se dispensent, sans motifs, d'exécuter la mission qu'ils ont acceptée.
Celte division d'avis produit des effets différents, selon les clauses du compromis. Si les parties n'ont rien décidé pour le cas de parf. PR.I0I2. tage, cet événement fait cesser le pouvoir des
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657. arbitres , et le compromis linit. Les parties peuvent bien , par une nouvelle convention , ou choisir un tiers arbitre , ou donner aux arbitres le droit d'en choisir un ; mais c'est, en quelque sorte, un nouveau compromis. Si les parties ont prévu le cas de division , la convention qu'elles ont faite à cet égard, doit être exécutée quelle qu'elle soit ; et alors , comme on l'a vu n° 1599, le partage ne met pas fin au pouvoir des arbitres divisés. Il s'ensuit que s'ils donnent, par quelque fait , motif à récusation, ils peuvent être récusés (i). Le plus souvent, les arbitres sont autorisés vv.. 1017. ^ nommer un tiers. S'ils s'accordent dans le choix, ils Icxpriment dans le procès-verbal qui annonce le partage ; s'ils ne s'accordent point, ils en font la déclaration ; et alors, à la requête de la partie la plus diligente , le tiers est nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution (2). La partie qui comparaîtrait et défendrait devant ce tiers
(1) Cassalion. 16 décembre 1828.
(2j Rejet, 14lév. 1826.^3) — Rejet, 17 jjiiv. 1826.
(4)Cassation, 16 décembre 1858.
arbitre, ne serait plus admissible à contester la régularité de sa nomination (3).
1401. Les règles sur les qualités requises pour être arbitre, la récusation, le droit de se déporter , l'obligation de juger, s'appliquent au tiers arbitre. Alors , les parties doivent en nommer un autre , ou il doit en être nommé un d'office si elles ne peuvent s'accorder (i).
Le tiers arbitre doit prononcer dans le mois, à moins qu'il n'ait été fixé un autre délai par l'acte de sa nomination. Ce délai court du jour i-k. i» de l'acceptation de la fonction , quand même, à l'expiration de ce second délai, celui qui a été déterminé par le compromis ne serait pas encore expiré. Ainsi, dans un compromis, on fixe un délai de quatre mois ; un mois après , la décision des arbitres, par laquelle ils annoncent le partage et nomment un tiers, est rendue : le tiers accepte de suite. Quoique le délai stipulé par le compromis ne doive expirer que dans trois mois , cependant le tiers n'aura qu'un mois pour prononcer à moins qu'un délai plus long n'ait été fixé par l'acte de sa nomination. Mais à l'inverse, si le délai du compromis étant fixé à quatre mois , les arbitres divisés au cours du quatrième mois, nomment, suivant l'autorisation qu'ils en ont reçue par ce compromis, un tiers à qui ils fixent un délai de deux mois, ce tiers arbitre rendra une décision valable , quoiqu'elle soit postérieure à l'expiration des quatre mois fixés par le compromis primitif (5).
Le tiers arbitre ne peut juger sans avoir conféré avec les arbitres divisés (o) ; mais, dès que celte conférence a eu lieu, la circonstance que les parties auraient comparu depuis, devant le tiers arbitre, ne rendrait pas indispensable une nouvelle réunion de ce tiers avec les arbitres divisés : c'est une chose laissée à sa conscience (7). Il n'est pas nécessaire que les conférences du tiers arbitre avec les arbitres divisés soient simullanées ;
(5) Rejet, 17 mars 1824.
(6) Cassation, 21 floréal au xx.
(7) Rejet, il février 1824.